La lettre de l'encadrement
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lettre de l'encadrement n° 43 mars 2001

* La Lettre de l’Encadrement – SNE CGC CEIFP 7 rue Mornay 75004 Paris

Téléphone: 04 93 18 48 81 ou 01 40 41 33 70 - Télécopie : 04 93 18 17 19 ou 01 40 41 37 61

E mail : cgcidfp@club-internet.fr  Directeur de la Rédaction  : Jacques MOREAU
Imprimerie LMGraphie Paris – n° Commission Paritaire : 3411 D 73 S 6 - Prix au numéro 10 f.

 

g TENDANCE

Querelles inopportunes !

De nombreuses communications syndicales font état de polémiques, divergences, différends entre organisations et ont pour objectif de prendre à témoin et à partie le personnel.

Nous l’évoquons succinctement pour le déplorer. C’est pour nous, quelles que soient les intentions électoralistes qui les motivent, un aveu de faiblesse dans une période où l’employeur ne cesse chaque jour de se renforcer pour mettre en œuvre sa politique sociale avec ou sans les syndicats.

 N’hésitons pas à le répéter, la CNCE dispose :

D’un projet social,
D’une structure employeurs cohérente
D’un management renouvelé
De systèmes et de procédures de gestion du personnel coordonnés

Seule une coalition syndicale pourra mener une lutte efficace contre cette armada.

Les enjeux électoraux des syndicats d’aujourd’hui sont factices eu égard aux enjeux du rapport de force avec l’employeur.

Le ravissement de la lutte ou de sa préparation dispense-il d’une intelligence du rapport de force, c’est à dire d’une stratégie ?

A ce jour, pouvons-nous demeurer dans une posture antagoniste et défensive, et se cantonner à l’expression exclusive d’un désaccord agrémenté de jugements de valeurs négatifs ?

La critique et le boycott des instances paritaires auraient-ils la vertu magique de créer un préjudice suffisant pour dissuader la CNCE ?

L’application à la situation, par les responsables syndicaux, d’une grille de lecture manichéenne est-elle suffisante ?

Il s’agit trop souvent des appréciations des représentants acteurs de l’institution. Elles laissent dans l’ombre l’enjeu majeur constitué par les salariés, leur opinion et leur volonté.

Outre la réprobation qu’il suscite, nous connaissons bien à travers les diverses publications et la presse, le dessein et les conceptions de l’employeur.

Nous appréhendons même son modus operandi (il s’inscrit en effet dans le territoire et la durée où s’exerce le conflit d’influence).

Nous visons ici  trois aspects essentiels :

Le développement de la communication sociale initiée par l’employeur et directement destinée aux salariés, écartant et excluant les syndicats et le discours paritaire par une manœuvre de désolidarisation.
le programme de recrutement de 6000 salariés porteurs d’une nouvelle culture prônée par la CNCE, et la prise de contrôle de la strate de l’encadrement par le biais de l’adhésion à une charte de valeurs élaborée par l’employeur.
L’atout juridique de la dénonciation instauré par la loi de réforme de juin 1999. Soulignons que sous l’empire de la loi de 1983 les textes restaient en vigueur jusqu'à l’intervention d’une commission arbitrale émanant des pouvoirs publics. Ces dispositifs ont donné à l’acte de dénonciation unilatérale un statut d’irréalité, sur lequel il est nécessaire de faire un deuil.

Au regard de ces données objectives et du contexte d’atomisation des organisations syndicales qui peut être qualifié de point faible, n’y a-t-il pas lieu, outre les actions défensives (secondaires car réactives et dépendantes du terrain choisi par l’adversaire), de penser et agir sur le registre offensif ?

Instituer de la synergie entre les acteurs salariés et leurs représentants pour élaborer des propositions et prendre l’initiative.

Enfin l’ère des stratégies directes semble révolue( mobilisation décisive de quelques jours permettant par un blocage de l’entreprise de saper la position de l’employeur), comme le démontrent les grèves de janvier. N’y a-t-il pas lieu de se placer sur le terrain des stratégies indirectes ?

g VIE DES SECTIONS

Basse- Normandie

Entrave aux rémunérations au nom du dogme majoritaire

Le 29 juin 2000, le SNE CGC signe un accord d’intéressement

Le 3 juillet, le SU et la CFDT font valoir un droit d’opposition imaginaire puisque selon nous, les conditions légales d’un tel droit ne sont pas remplies.

Constatant en octobre que ce moyen serait peu efficace, ces deux syndicats contestent devant la justice la capacité du SNE CGC à signer un tel accord au motif de son absence de représentativité.

Ces plaideurs sont victimes d’une amnésie. Ils n’ont plus la mémoire du conflit de mai 2000, période où il n’était pas question de représentativité syndicale pour faire front commun et animer la mobilisation du personnel.

Ce dernier doit supporter les effets négatifs des dissensions syndicales obsolètes et affaiblissantes.

Les plaidoiries ont eu lieu le 26 février. Nous espérons que le tribunal appréciera l’activité réelle et l’influence du SNE CGC.

Picardie

ARTT. Les " minoritaires " confirmés par la majorité

L’accord ARTT a été signé par trois organisations syndicales, la CFTC, la CFDT et le SNE CGC. Cependant, ces O.S. n’étant pas majoritaires, un référendum a été organisé, à leur demande.

L’accord ARTT a été approuvé par plus de 74 % du personnel.

Nous avons notamment obtenu 10 jours de congés supplémentaires, les horaires variables pour le siège et un forfait de 208 jours de travail pour les cadres.

L’accord entrera en application dans un délai de trois mois, mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

Pour la troisième fois dans le groupe, les syndicats majoritaires ont été désavoués par le personnel. Ces résultats confirment le bien fondé de nos actions d’innovation des droits collectifs dont l’inertie quelquefois paritaire est le principal obstacle.

g LIBRES PROPOS

Grève de janvier :

ni fait ni à faire

Voici les commentaires d’un délégué syndical du SNE CGC.

Quelques causes d’un échec relatif :

Une sous évaluation des forces de l’adversaire sur les plans suivants :
La nouvelle architecture des pouvoirs et les prérogatives de la CNCE
La coordination et la cohésion des employeurs
La capacité des employeurs à mettre en œuvre leur arsenal juridique
L’absence de marge de manœuvre des dirigeants locaux
L’utilisation du facteur temps :

réunions pour leurrer et fixation d’un calendrier destiné à affaiblir la mobilisation

La capacité à désolidariser
Le brouillage de l’enjeu
La multiplicité et la variation des objectifs et des interlocuteurs
La déviation de la mobilisation sur l’employeur local sans objectif précis en cours de route
Le décalage entre d’une part le rôle des dirigeants syndicaux leaders et leur réelle influence dans le groupe et d’autre part l’action syndicale et le personnel
L’utilisation d’une grille de lecture du rapport de force et des moyens obsolètes
 
DROIT SOCIAL

1) CONTENTIEUX - RETRAITES

Contestation par la CFDT et le SNE CGC de l’accord portant règlement du régime de maintien de droits et notamment du dispositif transitoire :

 

Notre Syndicat s’est associé à la procédure engagée par la CFDT contre la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la CGR, pour faire annuler l’article 28 du dispositif transitoire de retraites, qui, rappelons-le, prévoit que " le montant de la prestation de maintien des droits de référence est diminué de 11 % du total des cotisations… " avancées par la CGR pendant la période de retraite anticipée.

Le montant de la retraite définitive (maintien de droits) est donc diminué de 11 %, jusqu’au décès du retraité, afin de rembourser l’avance consentie par la CGR qui a cotisé pour lui au régime général ARRCO/AGIRC.

En l’état actuel de la procédure, la Caisse Nationale vient de déposer ses conclusions auprès du Tribunal. Elle y développe des arguments techniques et de forme qui ne répondent pas aux questions de fond posées par les syndicats demandeurs.

En outre, la Caisse Nationale exerce une sorte de chantage en avançant que la demande d’annulation de

l’article 28 entraînerait obligatoirement l’invalidation de l’ensemble du dispositif transitoire.

Cet argument démontre, si besoin était, la faiblesse des positions de l’employeur.

Il convient de rappeler que l’une des raisons qui a présidé à la création du dispositif transitoire est la volonté de faire partir les salariés les plus anciens, considérés comme ayant les fortes rémunérations afin de réduire la masse salariale du groupe et renouveler la pyramide des âges. Ce sont donc bien les Caisses d’Epargne d’abord qui ont besoin de ce dispositif.

Le SNE CGC ne souhaite pas, pour sa part, faire annuler l’ensemble de ce texte, mais veut renégocier le taux de 11 % par un taux plus équitable pour le Personnel.

 

2) JURISPRUDENCE

Clause D’objectifs  :

Cour de Cassation – Arrêt Du 14 Novembre 2000

Dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation indique qu’aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement.

Elle rejette donc la pré-constitution d’une clause de licenciement dans un contrat de travail.

Cependant, elle reconnaît également que les objectifs n’ont plus nécessairement à être négociés avec le salarié.

Les faits de l’espèce :

Une salariée est licenciée pour non atteinte " pendant deux trimestres consécutifs " des objectifs, fixés par avenant contractuel, et qui stipulait que cette non-réalisation " pourrait

 

être considérée comme un motif de licenciement. "

La Cour d’Appel avait validé le licenciement, considérant que les conditions de la rupture étaient remplies.

Mais la Cour de Cassation a estimé :

D’une part que l’employeur ne peut en aucun cas pré-constituer, dans le contrat de travail, une clause de licenciement :

il appartient au juge, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, d’apprécier la cause réelle et sérieuse de la rupture.

Cette jurisprudence n’est pas nouvelle : dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de Cassation avait considéré que les objectifs fixés étant très difficiles à atteindre, l’insuffisance des résultats au regard de ceux-ci ne constituait pas une cause de rupture.

Les objectifs fixés doivent être réalistes et le salarié doit disposer des moyens nécessaires pour les atteindre.

Analyse confirmée par la Cour Suprême dans un arrêt du 30 mars 1999, stipulant que " la seule insuffisance des résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement. "

Le juge doit donc rechercher et apprécier impérativement la cause du licenciement même s’il existe une clause d’objectifs dans le contrat.

D’autre part, que les objectifs n’ont pas nécessairement à être indiqués dans le contrat : la Cour de Cassation admet aujourd’hui qu’ils puissent être du ressort exclusif de l’employeur, sans nécessité de les négocier avec le salarié.