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Accord collectif sur les mécanismes de rémunération du 8.01.87
Article 1 : Mécanismes de rémunération
A. La rémunération effective comprend l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié à l'occasion ou en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement.
B. La rémunération globale garantie est une référence de comparaison assurant au salarié, dans les conditions de l'article 1-D. ci-après, un niveau garanti de rémunération effective.
C. Chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986, dont la valeur, exprimée en francs :
figure dans un tableau annexé au présent accord (Annexe 1) pour les salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons en vigueur dans les caisses ;
est déterminée par accord d'entreprise pour les autres salariés. A défaut d'accord, cette valeur figure dans le tableau annexé (Annexe 2).
Ces valeurs varieront, jusqu'au 1er juillet 1990, dans les mêmes conditions que la valeur du point créé à l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification.
D. La rémunération effective de chaque salarié, compte non tenu :
E. L'application des dispositions des accords du 19 décembre 1985 et du présent accord ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération effective d'un salarié acquise au 31 juillet 1986, et, majorée ultérieurement, le cas échéant, par application des modalités ci-dessus, lors de l'entrée en vigueur de la classification des emplois confiés et lors de promotion ou de bénéfice d'une garantie d'avancement.
Article 2 : Garanties d'avancement
alinéas 1 et 2 : abrogés par la section 1 de la sentence arbitrale sur la formation professionnelle dans les Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 28.04.97.
La rémunération globale garantie applicable aux salariés ni titulaires du CAP ni considérés comme tels par la CPN, après vingt ans de présence dans le réseau est la rémunération globale garantie du niveau C de classification.
Dans ce cas, la valeur de l'ancienneté visée à l'article 1-D. ci-dessus est plafonnée à 1.200 F.
Ces deux valeurs d'ancienneté plafonnée varieront dans les conditions prévues à l'article 1-C ci-dessus6.
Article 3 : Délais d'application
Les entreprises du réseau disposent d'un délai, qui prendra fin le 31 décembre 1988, pour attribuer à leurs salariés une rémunération effective répondant aux conditions précitées.
Ce délai pourra être prolongé jusqu'au 31 décembre 1991, pour les entreprises qui
présenteront un dossier, en ce sens, à la décision du Comité Technique National dont la mission est prolongée, jusqu'à cette date, à cet effet.
Lorsque les conséquences, sur la masse salariale, de l'entrée en vigueur des dispositions sur les classifications, hors prime de durée d'expérience, sont supérieures à 3 %, la fraction dépassant cette limite pourra être étalée en trois parts annuelles égales, du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1991.
La CPN prend acte de la déclaration suivante :
Le Cencep précise qu'il donnera des instructions aux entreprises du réseau pour que l'application du dispositif de classification soit compatible avec l'évolution normale des masses salariales. Pour 1987, ces instructions préciseront que les effets de la classification, hors prime de durée d'expérience, ne devront pas dépasser 1 %.
Ce texte est adopté par :
18 voix pour
6 voix contre
Ont voté pour
Cencep: 12 voix
SUACCE: 5 voix
CFTC: 1 voix
Ont voté contre
CFDT: 3 voix
FO: 2 voix
CGT: 1 voix