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Accord collectif du 19.12.85 sur la classification des emplois et des établissements ; Conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération

Le présent accord national est conclu en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance.

La Commission Paritaire Nationale est convenue, par décision, d'un accord national sur la classification des emplois et des établissements, ainsi que sur les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération.

 

Préambule

1. La Commission Paritaire Nationale rappelle que les dispositions sur la classification et leurs conséquences sur la rémunération ont résulté, dans le passé :

Les origines juridiques différentes de ces dispositions ont entraîné des difficultés d'interprétation et d'application que le nouveau régime unique de négociation, défini à l'article 17 du titre III de la loi de réforme, devrait supprimer.

2. La Commission Paritaire Nationale constate que l'essentiel des dispositions sur la classification dans les Caisses d'Epargne, ne correspond plus à la nature et aux nouvelles conditions de fonctionnement du réseau.

La nouvelle organisation et les nouvelles conditions d'activité du réseau nécessitent

donc une révision profonde de ces dispositions.

3. En menant cette révision, la Commission Paritaire Nationale s'est attachée à mettre en place des dispositions adaptées à la variété des métiers existant dans le réseau ainsi qu'à leur constante et rapide évolution. Cette volonté l'a conduite, en matière de classification des emplois en particulier, à opter pour un dispositif nouveau.

Dispositions

Article 1 : Entreprises visées

Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises du réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, leurs filiales et organismes communs, prévus à l'article 2 du titre I de la loi du 1er juillet 1983 et dont la liste, en vigueur à la date de conclusion du présent accord et arrêtée par le Cencep, est indiquée en annexe 1.

 

Article 2 : Personnel visé

Les dispositions du présent accord national concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article 1, quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail.

Les dispositions du présent accord national ne s'appliquent pas aux mandataires sociaux, institués par l'article 9 du titre II de la loi du 1er juillet 1983.

 

Article 3 : Objet

Il est créé un nouveau système de classification des emplois en 9 niveaux.

Les nouvelles dispositions relatives à la classification, font l'objet du titre I du présent accord national.

Les conséquences, sur la rémunération, des dispositions évoquées à l'alinéa précédent font l'objet du titre II du présent accord national.

 

Titre I - La classification des emplois et des établissements

Article 4 : Introduction générale

A. La Commission Paritaire Nationale décide que la classification des emplois doit

être basée sur leur contenu et sur celui-ci exclusivement.

B. Les caractéristiques liées à la personne du salarié ne peuvent, en aucun cas, entraîner une classification ni justifier la modification de la classification de l'emploi qui lui est confié.

C. La Commission Paritaire Nationale a introduit dans la méthode servant à la classification des emplois, des références quantitatives caractérisant l'importance relative des entreprises et établissements du réseau.

 

Article 5 : Définition des emplois à classer

Dans chaque entreprise du réseau, les emplois confiés aux salariés doivent être classés.

Au sens du précédent alinéa, un " emploi confié " regroupe un ensemble d'activités définies, sous la responsabilité de l'employeur et exercées, dans l'entreprise, par un ou plusieurs salariés.

Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement et préalablement consultés sur la définition des " emplois confiés " regroupés dans un organigramme propre à chaque entreprise. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.

L'employeur doit transmettre au Comité Technique National, prévu à l'article 22 du présent accord, les définitions des emplois confiés aux salariés de son entreprise ainsi que l'avis émis, sur ces définitions, par le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

 

Article 6 : Principes de classification des emplois

La classification des emplois se fait en se référant à une nomenclature d'activités préclassées, établie au plan national et constituant l'annexe 2 du présent accord national.

Des niveaux de classification sont illustrés par des définitions d'emplois-types regroupant des activités classantes et constituant l'annexe 3 du présent accord national.

Les principes d'identification des activités composant les emplois à classer et les dispositions de correspondance entre la classification des activités et la classification des emplois, sont développés aux articles 7 et 8 du présent accord national.

Les niveaux de classification des emplois confiés doivent obligatoirement être communiqués, pour avis, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

 

Article 7 : Nomenclature nationale d'activités préclassées

La nomenclature nationale d'activités préclassées recense, au 1er janvier 1986, 42 fiches d'activités-types à classer. Certaines de ces fiches pourront faire référence à des données quantitatives, créant, de fait, un classement entre les établissements. La nomenclature nationale d'activités sera complétée, avant le 1er mai 1986, par le Comité Technique National désigné en application des dispositions de l'article 22 du présent accord national. Elle devra être cohérente avec les définitions d'emplois-types regroupés en annexe 3.

La Commission Paritaire Nationale procédera, à compter de cette date et au moins une fois tous les cinq ans, à l'actualisation éventuelle de cette nomenclature.

 

Article 8 : Classification des emplois

Le classement d'un emploi confié suppose d'identifier, dans la nomenclature nationale d'activités préclassées, les activités qui correspondent effectivement à celles de sa définition.

La classe d'un emploi confié est celle de l'activité de la nomenclature nationale,

précédemment identifiée, la mieux classée.

Si la définition d'un emploi confié regroupe des activités identiques à celles d'un emploi-type, la classification de cet emploi-type correspond à celle de l'emploi confié.

Les activités caractéristiques d'un emploi confié, retenues pour sa classification, sont celles qui font, à titre permanent (par opposition à " occasionnel " ou " exceptionnel"), partie du contenu de l'emploi et qui en constituent la raison d'être.

 

Article 9 : Classification des activités et qualification professionnelle

Les salariés titulaires du CAP ont acquis un niveau de connaissances correspondant aux exigences des fiches d'activités de la nomenclature nationale, classées jusqu'au niveau D inclus.

Les salariés titulaires du BA 1 ont acquis un niveau de connaissances correspondant, selon leur spécialité, aux exigences des fiches d'activités de la nomenclature nationale, classées jusqu'au niveau G inclus.

Les salariés titulaires du BA 2 ont acquis un niveau de connaissances correspondant, selon leur spécialité, aux exigences des fiches d'activités de la nomenclature nationale, classées jusqu'au niveau I inclus.

Le CAP, le BA 1 et le BA 2 auxquels il est fait référence dans le présent article sont les diplômes créés par l'accord sur la formation professionnelle du 20 décembre 1984.

 

Article 10 : Entrée en vigueur du titre I du présent accord national

Les dispositions des articles 4, 5 et 9 du titre I du présent accord national entreron

en vigueur le 1er janvier 1986.

La classification des emplois telle qu'elle résulte de l'application des articles 6, 7 et 8 du titre I du présent accord national, sera communiquée aux salariés du réseau, au plus tard le 31 juillet 1986, sauf application du délai supplémentaire prévu à l'article 11.

A compter de cette date, le titre I, chapitre 3 du statut du personnel, en vigueur antérieurement à la date de conclusion du présent accord, est abrogé.

 

Article 11 : Mise en place du nouveau système de classification des emplois dans les entreprises du réseau

A compter du 1er janvier 1986, les entreprises disposeront d'un délai, au plus égal à 7 mois, pour procéder à la définition puis au classement de leurs emplois. Le classement se fait à partir de la nomenclature nationale d'activités préclassées ou des définitions d'emplois-types dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du présent accord. Ce délai peut être prolongé de 5 mois au maximum, par décision de la CPN.

 

Article 12 : Dispositions transitoires relatives au classement individuel

Chaque salarié du réseau se verra notifier par écrit, au plus tard, le 1er mai 1987, le niveau de classification de l'emploi qui lui est confié.

A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai de deux mois pour faire valoir toute réclamation, auprès de son employeur, sur le classement qui lui aura été indiqué.

En cas de désaccord, le salarié ou un élu du personnel de l'entreprise disposera d'un délai supplémentaire d'un mois pour saisir le Comité Technique créé en application de l'article 22 du présent accord national. Le comité se prononcera sur les recours dans un délai de 2 mois.

 

Titre II - Conséquences sur la rémunération professionnelle des dispositions relatives à la classification

Article 13 : Classification et rémunération

A chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, exprimée en points et en francs. Le point est exclusivement réservé :

au calcul de la RGG,

au calcul des éléments statutaires de rémunération effective, suivants : prime de durée d'expérience, prime familiale,

à l'application de l'article 20 du présent accord national.

Au 1er janvier 1986, la valeur du point est fixé à 50 F et le minimum professionnel à 100 points (5 000 F). Le barème des rémunérations globales garanties est le suivant :

NIVEAU

COEFFICIENT (Note 2)

VALEUR AU 01.01.1986 (note 3)

A

115

5.750 F

B

132

6.600 F

C

156

7.800 F

D

180

9.000 F

E

201

10.050 F

F

225

11.250 F

G

255

12.750 F

H

312

15.600 F

I

372

18.600 F

 

 

Aucune modification ne peut être apportée localement à la valeur du point et au barème national de rémunération globale garantie.

 

Article 14 : Evolution des rémunérations professionnelles

Les éléments constitutifs des rémunérations sont fixés en Commission Paritaire Nationale. Celle-ci délègue la négociation relative à l'évolution des salaires, liée notamment à la revalorisation du point 100, à une commission mixte qui est composée du Cencep et des organisations syndicales, soit représentatives dans le réseau, soit affiliées à une confédération reconnue comme représentative au plan national.

 

Article 15 : Prime de durée d'expérience

Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau.

Elle est versée avec une périodicité mensuelle.

Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986. Il s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires. Cette attribution se fera sur les bases suivantes :

- 4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B,

- 5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau C,

- 5,5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau D,

- 6 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux E et F,

- 7 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux G et H,

- 8 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau I.

La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord.

La première attribution de points supplémentaires aura lieu à la prochaine date anniversaire multiple de trois de la date d'entrée du salarié dans le réseau.

A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette prime se substitueront à tout autre forme de rémunération de l'ancienneté.

 

Article 16 : Prime familiale

Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :

Chef de famille sans enfant :

3 points

Chef de famille un enfant :

7 points

Chef de famille deux enfants :

11 points

Chef de famille trois enfants :

24 points

Chef de famille quatre et cinq enfants :

38 points

Chef de famille six enfants :

52 points

La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord.

Article 17 : Gratification de fin d'année (13ème mois)

Les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année, égale au montant, en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité de versement est mensuelle.

Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein.

Au moment de leur départ en congé annuel, les salariés peuvent obtenir, à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année, une avance égale à 50 % du montant de leur rémunération effective du mois en cours.

 

Article 18 : Prime de vacances

Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C.

Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge.

Elle sera versée pour la première fois en mai 1987 dans toutes les entreprises du réseau.

L'attribution de cette prime ne pourra se cumuler avec toute autre forme d'avantage de même nature existant dans les entreprises du réseau à la date de conclusion du présent accord.

Article 19 : Prime de naissance

Chaque salarié du réseau a droit à une prime lors de la naissance à son foyer d'un enfant.

Cette prime est fixée à :

750 F pour le premier et le deuxième enfant,

1 500 F pour le troisième enfant,

2 000 F à partir du quatrième enfant.

Article 20 : Dispositions transitoires

A. A titre provisoire, jusqu'au 1er juillet 1990, il est attribué à chaque salarié présent dans le réseau, à la date de conclusion du présent accord, un indice servant exclusivement à l'application des augmentations générales nationales sur les rémunérations effectives.

Sa valeur correspond au rapport entre :

Pour l'ensemble des salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons, en vigueur dans les caisses, l'annexe 4 donne la valeur de cet indice, sur la base de la situation qu'ils

avaient acquise à la date de conclusion du présent accord.

Cet indice sera augmenté du montant en points de la prime de durée d'expérience, calculé dans les conditions prévues à l'article 15 du présent accord.

Dans le cas où la somme en points :

de la RGG applicable au salarié,et de sa durée d'expérience totale dans le réseau, est supérieure à l'indice déterminé à l'alinéa précédent, cette somme devient le nouvel indice applicable au salarié.

La valeur maximale de cet indice est de 380 points.

Durant la période définie à l'alinéa 1er du présent article, le montant de la fraction de la rémunération effective, revalorisée obligatoirement au titre des augmentations générales nationales, est égal au produit de l'indice par la valeur du point.

Au cours du 1er semestre 1990, la CPN procédera au réexamen des dispositions du présent paragraphe.

B. Les entreprises disposent d'un délai qui prendra fin au 1er janvier 1988 pour attribuer à leurs salariés une rémunération effective au moins égale à la rémunération globale garantie correspondant au niveau de classification de l'emploi qui leur est confié.

Cette date peut être reportée jusqu'au 1er janvier 1990 pour les entreprises dont la situation financière le justifierait, par décision du Comité Technique créé à l'article 22 sur demande motivée de l'entreprise et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

 

Article 21 : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la rémunération

Dès la mise en place des nouvelles classifications dans une entreprise et, au plus tard le 31 juillet 1986, les dispositions relatives à l'application des règles de classification sur la rémunération sont applicables aux salariés de cette entreprise.

Au 31 juillet 1986 :

les alinéas 7 des articles 55 et 73 (prime à la naissance), les articles 67, 70, 71 et 74 du statut du personnel, en vigueur antérieurement à la date de conclusion du présent accord,les dispositions de l'accord du 4 décembre 1974, sont abrogés.

 

Dispositions finales

Article 22 : Constat d'application

Un Comité Technique National composé de :

deux représentants par organisation syndicale siégeant en CPN. Chaque organisation syndicale dispose du même nombre de voix qu'en CPN,

un représentant et une voix supplémentaires par organisation syndicale ayant émis un vote favorable à l'adoption du présent accord national,

des représentants désignés par le Cencep. La délégation du Cencep dispose d'un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des représentants des salariés,

examinera, jusqu'au 31 décembre 1987, la mise en place de l'ensemble des dispositions du présent accord national.

Le Cencep est chargé du secrétariat de ce comité.

La Présidence de ce comité est assurée, en 1986, par le Cencep et par un représentant des salariés, en 1987.

Le comité accueillera une personnalité extérieure au réseau, chargée de suivre le déroulement de ses travaux. Cette personnalité sera désignée par la Commission arbitrale nommée par l'arrêté du 26 août 1985.

Le comité est chargé de compléter, d'ici au 1er mai 1986, la nomenclature nationale d'activités et de mettre au point des définitions d'emplois-types regroupant des activités de cette nomenclature.

Il examinera également les réclamations résultant de la notification des classifications aux salariés. En la matière, ses décisions s'imposent aux parties.

Le comité prend ses décisions à la majorité simple. La personnalité nommée par la Commission arbitrale ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, elle dispose d'un pouvoir de départiteur.

A compter du 31 décembre 1987, sauf reconduction du comité par la CPN, les Commissions Paritaires Régionales seront compétentes pour examiner les recours de chaque salarié, dans le cas où une nouvelle classification d'emploi leur serait indiquée (Note 4).

 

Article 23 : Barèmes professionnels

Les barèmes professionnels nationaux (A et B) et leurs procédures d'application seront maintenus en vigueur jusqu'au 31 juillet 1986, dans les entreprises les utilisant actuellement.

Les entreprises du réseau se référant à un autre barème professionnel, le maintiendront, également en vigueur jusqu'à cette date.

Aucune entreprise du réseau, jusqu'à cette même date, ne pourra introduire des éléments nouveaux dans son actuelle structure de rémunération professionnelle.

 

Article 24 : Contrôle

Dans le cadre de sa responsabilité de chef de réseau, le Cencep organisera, chaque année, une enquête auprès des entreprises, portant sur les rémunérations effectives globales annuelles. Les résultats de cette enquête seront portés à la connaissance de l'ensemble du réseau et de la CPN.

 

Article 25 : Dénonciation

A. Prime d'association

Le Cencep a proposé, le 2 mai 1985, de nouvelles conditions d'attribution et de nouvelles règles de calcul de la prime d'association, tenant compte de la fusion des deux gestions. Les organisations syndicales siégeant en CPN conviennent :

En l'absence d'accord à la date du 2 mai 1987, la formation arbitrale prévue à l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 sera saisie.

B. Article 76

Le 18 décembre 1985, le Cencep a informé les organisations syndicales siégeant en CPN, de la dénonciation à laquelle il procède de l'article 76 du statut du personnel, en vigueur antérieurement à la date de conclusion du présent accord national.

 

Article 26 : Publicité

Le présent accord national, conclu conformément aux dispositions de l'article 17 du titre III de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la Direction Départementale du Travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Ce texte est adopté par :

ˇ 20 voix pour

ˇ 4 voix contre

Ont voté pour

Cencep : 12 voix

SUACCE : 5 voix

FO : 2 voix

CFTC: 1 voix

Ont voté contre

CFDT : 3 voix

CGT: 1 voix

 

Annexe 1

Liste des organismes communs

La liste actualisée des organismes communs est reproduite dans la rubrique Informations diverses.

Annexe 2

Nomenclature nationale d'activités préclassées

L'annexe 2 est constituée par la nomenclature d'activités préclassées. Ce document a fait l'objet de deux décisions de la Commission Paritaire Nationale : celle du 8.01.87 qui a validé 391 fiches d'activités, et celle du 8.06.88 qui a porté sur 106 fiches supplémentaires.

Un classeur rassemblant l'ensemble de ces fiches d'activités a été mis à la disposition des entreprises du réseau en août 1987.

Annexe 3

Illustration des niveaux de classification

A. Emplois-types

Les illustrations prévues dans cette annexe caractérisent, en se référant à des activités professionnelles, des exigences relatives aux neufs niveaux de classification.

Elles pourront être revues lorsque la nomenclature nationale d'activités sera complètement élaborée.

En aucun cas, elles ne peuvent être utilisées comme définitions-types d'emplois avec lesquelles seraient automatiquement confondus les emplois confiés dans les entreprises, ayant des intitulés analogues ou approchant.

Cet alinéa n'est pas applicable dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8, alinéa 3 du présent accord national.

B. Références

A la date de conclusion du présent accord national :

les emplois habituellement occupés par des employés devraient, en règle générale, être classés au niveau B ou C ;

les emplois habituellement occupés par des agents de maîtrise devraient, en règle générale, être classés au niveau D ;

ˇ les emplois habituellement occupés par des gradés devraient, en règle générale, être classés au niveau E, F ou G.

Annexe 4

Indices servant à l'application des augmentations générales nationales

Ces indices, mis en place à titre provisoire jusqu'au 1.07.90, ne sont pas reproduits.

2 Les coefficients des niveaux d'emploi mentionnés sont ceux définis lors de signature de l'accord de 1985. Pour connaître le barème actuel des coefficients de RGG, voir l'accord CPN du 28.02.92 ou la rubrique Informations diverses (salaires et primes : montants actualisés).

3 La valeur actuelle est indiquée dans la rubrique Informations diverses (salaires et primes : montants actualisés).

4 Cet alinéa est privé d'effet depuis la suppression des CPR mentionnée à l'article 1 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22.12.94.