Statut des CE
Accueil Remonter Statut des CE Statut des SLE

 

Nous écrire

 

26 avril 2000

 

STATUTS TYPES DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

 

 

Adoptés par le Conseil de Surveillance

Le 13 avril 2000

 

TITRE I

FORME - OBJET - DÉNOMINATION

SIEGEN ET RESSORT TERRITORIAL - DURÉE

Article 1 : Forme

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance de .......... (ci-après désignée la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ou la Société) est une banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d'Orientation et de Surveillance (ci-après désigné le C.O.S.) régie par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les présents statuts.

Article 2 : Objet

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance a pour objet toutes opérations de banque, de services d’investissement et de courtage en matière d’assurance effectuées avec ses sociétaires, les sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne qui lui sont affiliées et avec les tiers.

Elle peut également effectuer toutes opérations connexes aux opérations de banque et de services d’investissement, prendre toutes participations et, généralement, effectuer toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus de nature à favoriser son développement.

Dans le cadre de l’article 1er de la loi du 25 juin 1999, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance assure la promotion et la collecte de l’épargne ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux.

Elle contribue à la protection de l’épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l’amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l’exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique sociale et environnementale.

Elle se conforme aux décisions prises par la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance - CNCEP, dans le cadre des attributions de celle-ci.

 

 

Article 3 : Dénomination sociale

La société a pour dénomination :

Caisse d’Épargne et de Prévoyance de .........................

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention " Société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance " ou " S.A. coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance ", de l’énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Son sigle est CEP (ou Caisse d’Épargne) de ……………………………………….

Article 4 : Siège et ressort territorial

Le siège de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est fixé à .....................................…………

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du conseil d’orientation et de surveillance (sur proposition du directoire) sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance est alors autorisé à modifier les statuts en conséquence .

Le ressort territorial de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est fixé par la CNCEP.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans, à compter de la mention de sa transformation en SA coopérative au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II

APPORTS

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT

Article 6 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de ................ euros.

Il est divisé en ........................ parts sociales, de valeur nominale de ..................... euros chacune, intégralement libérées et toutes de même catégorie.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Toute opération portant sur l’augmentation et la réduction du capital de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance doit être autorisée par la CNCEP.

Article 7 : Augmentation du capital

1. Le capital social peut être augmenté par une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires, par émission de parts sociales et/ou de Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI).

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider du montant de l’augmentation de capital, mais elle peut déléguer au Directoire les pouvoirs nécessaires pour en fixer les conditions et modalités selon les dispositions légales et réglementaires.

3. Sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à une émission de certificats coopératifs d'investissement, le capital peut être augmenté par incorporation de réserves, dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui statue aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires.

4. Pour les exercices clos jusqu’au 1er janvier 2004, les CCI ne peuvent pas représenter plus de 25 % du capital. Au-delà de cette date, ils ne peuvent représenter plus de la quotité du capital prévu par la loi du 10 septembre 1947.

5. En cas de nouvelles émissions de CCI, les titulaires de certificats émis avant le 1er janvier 2004 ne bénéficieront d’aucun droit préférentiel de souscription.

6. En cas d’apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Réduction du capital

1. Le capital peut être réduit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au directoire tous pouvoirs à effet de la réaliser. En aucun cas la réduction ne peut porter atteinte à l’égalité entre sociétaires.

L’Assemblée statue sur le rapport des commissaires aux comptes.

Lorsque la réduction du capital n’est pas motivée par des pertes, les créanciers antérieurs à la date du dépôt au Greffe du procès-verbal de la délibération, peuvent former opposition à la réduction, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer que dans les conditions prévues par la loi.

L’achat par la société de ses propres parts sociales est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.

2. Lorsqu’il existe des CCI, une assemblée spéciale des titulaires de CCI est réunie pour délibérer sur le projet de réduction conformément à la loi.

Article 9 : Compte courant d’associés - Compte de dépôts

Les Sociétés Locales d’Épargne, affiliées à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance, doivent déposer sur un compte courant d'associé ouvert à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance les sommes correspondant à la différence positive entre le montant du produit net des souscriptions de leurs parts sociales et le montant de leur participation dans le capital de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance.

Les Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance ne peuvent conclure d'opérations bancaires et financières qu'avec cette dernière à l'exclusion de tout autre établissement. Les flux de trésorerie des dites Sociétés Locales d’Épargne sont centralisés sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance au nom de chaque Société Locale d’Épargne.

Article 10 : Libération des parts sociales et des CCI

1. Parts sociales

En cas d’augmentation de capital, les parts sociales de numéraire doivent être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du directoire, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

2. CCI

L’Assemblée Générale Extraordinaire décidant l’émission de CCI fixe les modalités de leur libération.

Cependant, les CCI doivent être libérés, lors de la souscription, du quart au moins du montant de leur valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission, s'il en est prévu une.

 

Article 11 : Forme et transmission des parts sociales

    1. Les parts sociales sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites, par la société ou son mandataire, en compte nominatif pur selon les modalités prévues par le " cahier des charges des émetteurs teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM " approuvé par la Direction du Trésor.

Leur cession s’effectue au moyen d’un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La signature du cessionnaire peut être exigée, si les parts sociales ne sont pas entièrement libérées.

A la demande du sociétaire, une attestation d’inscription en compte lui est délivrée par la société.

    1. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’à des Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Pour être définitive, la cession doit être agréée par le COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et par le Directoire de la CNCEP, sous réserve de l’article 59.

A cet effet, le Cédant porte à la connaissance du Président du COS et du Président du Directoire de la CNCEP par lettre recommandée avec avis de réception son projet de cession en indiquant l’identité du Cessionnaire, le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée et les modalités de la cession.

En aucun cas, le COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et le directoire de la CNCEP, ne sont tenus de faire connaître les motifs de leur agrément ou de leur refus éventuel. Leur décision doit être notifiée au Cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trois mois de la réception de la notification du projet de cession. A défaut, l’agrément est réputé donné.

En cas de refus d’agrément, le Cédant demeure associé.

Par cession, on entend toute transmission de parts sociales, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même qu’elle aurait lieu par voie d’apport, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ou dans le cadre de la dissolution d’un sociétaire et alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit.

Article 12 : Forme et transmission des CCI

    1. Les CCI sont soit au porteur ou nominatifs, soit obligatoirement nominatifs, selon qu’ils sont - ou non - admis aux négociations sur un marché réglementé.

Les CCI nominatifs sont inscrits en compte nominatif pur conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 11 des présents statuts.

Les comptes afférents aux CCI au porteur ne peuvent être tenus que par des intermédiaires financiers habilités par le Ministre de l’Économie et des Finances.

La cession de CCI s’effectue au moyen d’un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La signature du cessionnaire peut être exigée si les CCI ne sont pas entièrement libérés.

    1. Les CCI sont librement négociables.

 

Article 13 : Droits et obligations attachés aux parts sociales

    1. Chaque part sociale donne droit à un intérêt dans les conditions prévues par les présents statuts et à l’attribution de parts gratuites en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves. Elle donne le droit de participer dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts aux Assemblées Générales et au vote des résolutions.
    2. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs parts sociales pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de parts sociales, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de parts isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement, de l’achat ou de la vente de parts nécessaires.
    3. A moins d’une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les parts de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l’existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale toutes les parts reçoivent la même somme nette.
    4. Les sociétaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
    5. Les droits et obligations attachés à la part sociale suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

      La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l’Assemblée générale.

    6. Les créanciers d’un sociétaire ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés ou exercer des poursuites sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales.

 

Article 14 : Droits et obligations attachés aux CCI

Les CCI sont des valeurs mobilières, sans droit de vote, émis pour la durée de la société et représentatifs des droits pécuniaires attachés aux parts de capital.

Ils sont régis par le titre II ter de la loi du 10 septembre 1947 et par le décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'Assemblée spéciale des titulaires de CCI.

Les titulaires de CCI disposent d’un droit sur l’actif net dans la proportion du capital qu’ils représentent.
Ils ont également droit à une rémunération fixée par l’Assemblée Générale annuelle en fonction des résultats de l’exercice. Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.
Ils sont réunis en assemblée spéciale pour approuver ou désapprouver toute décision modifiant leurs droits.

TITRE III

DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

I - DIRECTOIRE

Article 15 : Nombre de membres et qualité

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance est dirigée par un directoire composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, désignés par le COS qui exerce le contrôle du directoire conformément à la loi et aux présents statuts.

Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques.

Article 16 : Nomination

1. Le président et les autres membres du directoire sont nommés par le COS après agrément du Conseil de surveillance de la CNCEP dans les conditions indiquées ci-après.

A cet effet, le COS propose les membres du directoire à la CNCEP. Le Directoire de la CNCEP s’assure, dans les conditions prévues par celle-ci, qu’ils présentent l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate pour la fonction de président ou celle de membre de directoire, et les soumet à l’agrément du Conseil de surveillance de la CNCEP.

Enfin, le COS procède à la nomination des membres du directoire, en les choisissant parmi les candidats agréés, dans les conditions précitées par le Conseil de surveillance de la CNCEP.

2. Aucune personne ne peut être nommée membre du directoire si elle tombe sous le coup des incompatibilités, déchéances ou interdictions légales lui interdisant l’accès à ces fonctions, si elle est membre du conseil d’orientation et de surveillance de la société ou d’une façon générale si elle contrevient aux règles relatives aux cumuls de mandats.

3. Le conseil d’orientation et de surveillance détermine le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire lors de leur nomination, suivant un barème et des modalités arrêtés par la CNCEP.

4. Sous réserve des dispositions transitoires, le directoire est nommé pour une durée de cinq ans.

En cas de vacance, le remplaçant, qui doit être agréé dans les conditions ci-dessus, est nommé pour la durée du mandat du directoire restant à courir.

Les membres du directoire sont rééligibles dans les conditions fixées par la CNCEP.

Le mandat expire à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et est tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat du directoire.

5. La limite d’âge est fixée à 65 ans. Lorsqu’un membre du directoire atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

6. Sauf en cas de changement de fonctions à l’intérieur du groupe, un membre du directoire ne peut accepter d’être nommé au directoire ou président du Conseil d’Administration ou directeur général d’une autre société que sous la condition d’y avoir été, également, autorisé par le COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

 

Article 17 : Révocation - Retrait d’agrément - Suspension et cessation des fonctions - Vacance

1. Tout membre du directoire est révocable par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du COS. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

2. L’agrément d’un membre du directoire peut être retiré par le conseil de surveillance de la CNCEP sur proposition de son directoire et, sur demande ou après consultation du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Le retrait d’agrément ainsi décidé emporte révocation de plein droit et immédiat du mandat de l’intéressé.

3. En cas de péril grave pour la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, la suspension d’un ou plusieurs membres du directoire peut être décidée, à titre conservatoire, par le directoire de la CNCEP, sur demande ou après consultation du COS.

4. Si un siège de membre du directoire est vacant, par suite de démission ou décès, le COS doit le pourvoir dans le délai de deux mois en respectant la procédure prévue à l’article 16 ci-dessus.

5. La CNCEP peut procéder, notamment sur proposition du censeur nommé par elle, à la révocation collective du directoire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance dans les cas où il cesserait d’exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la CNCEP. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance en attendant la désignation d’un nouveau directoire.

6. Si, pour une raison quelle qu’elle soit, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance n’a plus de directoire, la CNCE nomme la commission visée à l’alinéa précédent en attendant la désignation d’un nouveau directoire.

Article 18 : Nomination du président du directoire et des directeurs généraux

1. Le COS confère à l’un des membres du directoire, la qualité de président du directoire, sous réserve de l’agrément de la CNCEP, dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus.

Le président du directoire a qualité pour représenter la société vis-à-vis des tiers.

Si le COS décide, sur proposition du président du directoire, et sous réserve de l’agrément de la CNCEP, d’attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire qui portent alors le titre de " directeur général ", il sollicite préalablement l’agrément de la CNCEP sur les personnes concernées.

2. Le président du directoire représente la Caisse d’Épargne et de Prévoyance au sein de la Fédération Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance, ci-après désignée la FNCEP.

3 Le président du directoire ou le directeur général a tout pouvoir pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, devant toutes les juridictions, pour représenter la Société, pour traiter, transiger et recourir à l’arbitrage.

 

 

Article 19 : Fonctionnement du directoire

1. Le directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et normalement au moins deux fois par mois, sur la convocation de son président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, de la moitié au moins de ses membres.

2. Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Les réunions sont présidées par le président, ou en son absence, par un membre choisi par le directoire au début de la séance.

Le directoire nomme, le cas échéant, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du directoire présents doit être au moins égal à 2 membres ou à 3 si le directoire est composé de 5 membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président du directoire est prépondérante.

Les délibérations du directoire sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et un membre du directoire.

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par le président.

Article 20 : Pouvoirs et obligations du directoire

1. Pouvoirs

Le directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au COS et aux assemblées de sociétaires. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Les membres du directoire peuvent, sur proposition du président du directoire, répartir entre eux les tâches de direction après avoir obtenu l’autorisation de principe du COS. Le directoire informe le COS de la répartition retenue. En aucun cas cependant, cette répartition ne peut avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société.

Le directoire, après avis du COS, décide la création de Sociétés Locales d’Épargne avec l’accord de la CNCEP.

Conformément à la loi, la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations et la constitution de sûretés accordées par la Société pour ses propres engagements font l’objet d’une autorisation du COS.

Le COS peut, cependant, dans la limite des règles fixées par la CNCEP, autoriser à l’avance le directoire à réaliser ces opérations.

2. Obligations

Le directoire propose au COS :

- les orientations générales de la Société,

- le plan de développement pluriannuel,

- le budget annuel de fonctionnement et le budget d’investissements

- le plan annuel de financement des projets d’économie locale et sociale, dans le cadre des orientations générales définies par la FNCEP et du montant global fixé par l’Assemblée Générale.

Le Directoire établit et publie tous les documents requis par la réglementation en vigueur, notamment :

il établit dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, les documents comptables accompagnés du rapport annuel de gestion afférent à cet exercice,
il établit, une fois par trimestre au moins, un rapport d’activité qui est présenté au conseil d’orientation et de surveillance,
il veille à la mise en œuvre des décisions de la CNCEP et à la demande de celle-ci informe le COS.

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance en sa qualité d’affiliée de la CNCEP, adhère au mécanisme de garantie et de solidarité du réseau organisé par la CNCEP en application de l’article 21 de la loi du 24 janvier 1984 et de l’article 12 de la loi du 25 juin 1999.

Le directoire est responsable du respect par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de ses engagements au titre de son appartenance à ce système et, notamment, du versement par celle-ci des cotisations nécessaires à la dotation ou à la reconstitution du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau, appelées par la CNCEP.

De même, le directoire veille au paiement par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des cotisations appelées par la CNCEP pour l’accomplissement de ses missions d’organe central du réseau des Caisses d’Épargne et de Prévoyance et par la FNCEP pour le financement de son budget de fonctionnement

 

 

 

II - CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Article 21 : Composition et qualité

Le COS est composé de 17 membres dont :

1 à 3 membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires de Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance dans les conditions prévues par décret.
1 à 3 membres élus directement par et parmi les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, sociétaires de Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, le nombre de membres élus par les salariés devant être identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales.
Le surplus, soit 11, 13 ou 15 membres, élu par l’Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance. Ne sont éligibles à ce titre ni les collectivités territoriales, ni les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Sous réserve des dispositions transitoires, la composition du COS est déterminée quatre mois avant la date du renouvellement du COS, en fonction du nombre de membres, revenant aux collectivités territoriales. Elle reste inchangée jusqu’à l’expiration de chacune des périodes de six ans.

Toute fonction d’administrateur, de membre de directoire ou de membre de conseil au sein d’un autre établissement de crédit et d’une autre entreprise prestataires de services d’investissement ne faisant pas partie du Groupe Caisse d’Épargne et de Prévoyance est incompatible avec celle exercée au sein du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, sauf autorisation donnée par la CNCEP.

Sous réserve des dispositions transitoires, les membres du COS sont élus pour une durée de 6 ans qui expire à l’issue de l’Assemblée Générale, ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.

Afin de permettre le renouvellement des membres du COS en une seule fois, toute élection intervenant au cours d’une période de six (6) ans de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, sera faite pour la durée restant à courir de la période de six (6) ans en cours au jour de l’élection.

Les membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance sont rééligibles.

 

Si une personne morale est nommée membre du conseil d’orientation et de surveillance, elle est tenue lors de sa nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant permanent, elle est tenue, en même temps, de pourvoir à son remplacement.

Article 22 : Membre élu par les salariés

Le Conseil comprend, en outre, un membre élu par les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, dans les conditions prévues par l’article 137-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par les présents statuts.

Les modalités de scrutin non définies par la loi précitée sont fixées par la CNCEP.

Le calendrier des élections est arrêté par le Directoire.

Article 23 : Élection des membres du COS par l'Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires

Sous réserve des dispositions transitoires, les sièges afférents aux membres élus par l’assemblée générale sont répartis par le directoire de la Caisse d’épargne et de prévoyance, de la manière indiquée dans le règlement d’administration intérieure prévu à l’article 53 des statuts. Cette répartition des sièges est effectuée au moins quarante cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à renouveler l’ensemble des membres du COS et est immédiatement notifiée à chaque Société Locale d’Épargne par le Président du directoire. La répartition ainsi faite reste inchangée pendant la durée de six (6) ans du mandat des membres du COS.

Le (ou les) siège (s) de droit réservé(s), le cas échéant , à une Société Locale d’Épargne ou à des Sociétés Locales d’Épargne constituant un groupe ou à un ensemble de Sociétés Locales d’Épargne doit (vent) être pourvu (s) par l’élection d’une (ou plusieurs) personne (s) choisie (s) parmi les candidats, présentés par la Société Locale d’Épargne concernée ou par les Sociétés Locales d’Épargnes constituant un groupe ou par un ensemble de Sociétés Locales d’Épargne. Le (ou les autres) siège (s) non réservé (s), le cas échéant, à une Société Locale d’Épargne ou à des Sociétés Locales d’Épargne constituant un groupe, ou à un ensemble de Sociétés Locales d’Épargne, doit (vent) être pourvu (s) par l’élection d’une (ou plusieurs) personne (s) choisie (s) parmi les candidats présentés par toutes les Sociétés Locales d’Épargne.

A défaut pour une Société Locale d’Épargne, ou pour un groupe de Sociétés Locales d’Épargne, ou pour un ensemble de Sociétés Locales d’Épargne, d’avoir présenté des candidats dans les conditions ci-dessous, l’assemblée générale doit pourvoir le (ou les) siège(s) correspondant par l’élection d’une (ou plusieurs) personne (s) choisie (s) parmi les candidats présentés par l’ensemble des Sociétés Locales d’Épargne.

L’assemblée générale pourvoira d’abord les sièges réservés, puis le cas échéant les autres sièges.

A cet effet, le président du conseil d’administration de chaque Société Locale d’Épargne doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au président du COS vingt (20) jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale appelée à procéder à une élection, l’identité des candidats de la Société Locale d’Épargne, pour le ou les sièges à pourvoir. Lesdits candidats sont choisis par le conseil d’administration de chaque Société Locale d’Épargne, au moins vingt et un (21) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à procéder à une élection.

Chaque Société Locale d’Épargne, chaque groupe de Sociétés Locales d’Épargne, ou chaque ensemble de Sociétés Locales d’Épargne doit présenter pour un même siège à pourvoir lui revenant au moins deux (2) candidats, en indiquant l’ordre de priorité selon lequel ils seront présentés aux suffrages de l’assemblée, sachant que le premier des candidats qui aura obtenu la majorité des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance sera élu. Les personnes élues à ce titre seront radiées de la liste des candidats pour les autres sièges à pourvoir.

Seuls peuvent être candidats et rester membre du COS, les Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ou/et leurs administrateurs autres que les collectivités territoriales et les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Si pour un siège à pourvoir, les candidats ne sont pas présentés avec un ordre de priorité, ils seront soumis aux suffrages de l’assemblée dans un ordre déterminé selon la procédure prévue par le règlement d’administration intérieure. Seuls seront élus les candidats qui auront obtenu la majorité des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, sachant que le scrutin sera clos dès que tous les sièges concernés auront été pourvus .

Article 24 : Élection des membres du COS par les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne y affiliées

L’élection des membres du COS par les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne y affiliées, est réalisée dans les conditions prévues par les présents statuts et par le règlement d’administration intérieure prévu à l’article 53 des statuts.

Tous les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance qui détiennent des parts d’une Société Locale d’Épargne affiliée à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, directement ou dans le cadre du Plan d’épargne Groupe, sont électeurs et éligibles.

Sont électeurs les salariés dont le contrat de travail est antérieur de six mois à la date de l’élection.

Sont éligibles les salariés dont le contrat de travail est antérieur d’un an à la date de l’élection.

S’il y a un seul siège à pourvoir, le membre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par l’ensemble des salariés sociétaires. Dans ce cas, toute déclaration de candidature pour être recevable doit comporter la désignation d’un suppléant répondant aux mêmes conditions d’éligibilité que le candidat, sachant que nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats. Elle doit mentionner les noms, prénoms et adresse du candidat et de son suppléant et être signée par le candidat et son suppléant.

Sil y a plusieurs sièges à pourvoir, les membres sont élus par les salariés sociétaires, au scrutin de liste proportionnel sans panachage et sans modification dans le nombre et l’ordre de présentation des candidats, à la plus forte moyenne. Dans ce cas, pour être recevable, chaque liste

doit comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir et préciser l’ordre de présentation des candidats. Elle doit comporter noms, prénoms et adresses des candidats et être signée par chacun d’entre eux.

Toute candidature ou liste de candidatures, pour être recevable, doit être notifiée au président du directoire de la Caisse d’épargne ou à son délégué au plus tard 21 jours calendaires au-moins avant la date les élections.

Le président du directoire ou son délégué arrête la ou les listes de candidats. Cette ou ces listes, selon le cas, sont affichées au siège de la Caisse d’épargne et de Prévoyance, et au siège des Sociétés Locales d’Épargne ou envoyées aux électeurs … jours calendaires au-moins avant la date de l’élection.

Chaque électeur dispose d’une voix quel que soit le nombre de parts de Société Locale d’Épargne détenues.

Le vote a lieu par correspondance adressée au siège de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

En cas de scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité des suffrages valablement exprimés et au deuxième tour le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés.

En cas d’égalité des suffrages valablement exprimés, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans la Caisse d’épargne.

En cas de scrutin de liste proportionnel, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient le quotient électoral qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

S’il reste un ou des sièges à pourvoir, le ou les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Article 25 : Élection des membres du COS par les collectivités territoriales sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance

Les représentants des collectivités territoriales sociétaires sont élus, dans les conditions prévues par décret, par un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux et régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes, au scrutin uninominal à deux tours, s’il n’y a qu’un siège à pourvoir, et au scrutin de liste proportionnel sans panachage et sans modification dans le nombre et l’ordre de présentation des candidats, à la plus forte moyenne, dans les autres cas.

 

Article 26 - Limite d’âge - Vacance - Démission - Révocation

 

1 Limite d’âge

L’âge limite pour l’exercice des fonctions de membre du COS est fixé à 72 ans. Lorsque cette limite d’âge survient en cours de mandat, l’intéressé est considéré démissionnaire d’office à partir de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui prendra acte de cette démission.

Le représentant permanent d’une personne morale est soumis à la même limite d’âge. Lorsque la limite d’âge est atteinte, la personne morale concernée doit procéder à son remplacement.

En outre, le nombre des membres du COS âgés de plus de 68 ans ne peut excéder le tiers du nombre des membres en fonction . Si cette limite est atteinte, le membre du Conseil le plus âgé est réputé démissionnaire à compter de la plus proche Assemblée Générale Ordinaire qui prendra acte de cette démission et nommera un nouveau membre en remplacement.

2 Vacance – démission – révocation de membres du COS élus par l’Assemblée Générale des Sociétaires

Toute personne physique ou toute personne morale membre du COS, qui perd la qualité d’administrateur d’une Société Locale d’Épargne affiliée à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est réputée de plein droit démissionnaire de son mandat au COS.

En cas de vacance par décès ou par démission, d’un ou plusieurs sièges de membres du COS élus par l'Assemblée Générale des sociétaires, le COS est tenu de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où s’est produite la vacance dans les conditions prévues par la loi en respectant la répartition des sièges effectuées conformément à l’article 23 ci-dessus et au règlement d’administration intérieure.

En cas de révocation d’un membre du COS par l'Assemblée Générale des Sociétaires, celle-ci doit procéder à son remplacement dans les trois (3) mois en respectant la répartition des sièges effectuée conformément à l’article 23 ci-dessus et au règlement d’administration intérieure.

Il est procédé à la cooptation par le COS ou l’élection du ou des remplaçants en suivant les mêmes règles que celles visées à l’article 23 ci-dessus s’agissant du dépôt des candidatures et de la présentation des candidats au suffrage des électeurs.

A cet effet, la Société Locale d’Épargne ou les Sociétés Locales d’Épargne constituant un groupe ou formant un ensemble qui viendrait(ent) à ne plus être suffisamment représentée(s) au COS est(sont) tenue(s) de notifier au Président du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, dans les trente (30) jours de la vacance ou de la révocation, l’identité de ses (leurs) candidats pour le ou les sièges à pourvoir lui (leur) revenant.

3 Vacance – démission – révocation des membres du COS élus par les collectivités territoriales

En cas de vacance, dans les cas ci-dessus, d’un ou plusieurs sièges de membres du COS élus par les collectivités territoriales, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues par décret, soit par le suppléant si le membre a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste, si le membre a été élu au scrutin de liste, soit par une nouvelle élection.

Les membres du COS élus par les représentants des collectivités territoriales ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision judiciaire, à la demande de la majorité des membres du COS en fonction y compris le ou les membres dont la révocation est demandée.

4 Vacance – démission – révocation des membres du COS élus par les salariés

Tout membre du COS qui perd la qualité de salarié de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et/ou de sociétaire d’une Société Locale d’Épargne y affiliée est réputé de plein droit démissionnaire de son mandat au COS.

Les membres du COS élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, dans les mêmes conditions que pour la révocation des représentants des collectivités territoriales.

En cas de vacance par décès, démission, résiliation du contrat de travail, perte des conditions requises pour l’éligibilité et révocation, le représentant des salariés sociétaires est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s’il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste, s’il a été élu au scrutin de liste.

Lorsque les dispositions ci-dessus ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé en vue d’y pourvoir, à l’élection d’un membre par et parmi les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne y affiliées, dans les conditions prévues par l’article 24 des statuts.

 

5 Dispositions générales

Si, par suite de décès, démission ou révocation, le COS est composé de moins de dix-sept (17) membres, il peut valablement délibérer jusqu’à l’entrée en fonction du (ou des) remplaçants.

Dans tous les cas, le remplaçant n’est désigné que pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

 

Article 27 – Révocation collective des membres du COS par la CNCEP

La CNCEP peut procéder, notamment sur proposition du censeur nommé par elle, et après consultation du président du COS, à la révocation collective des membres du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance dans les cas où il cesserait d’exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la CNCEP. Dans ce cas, la CNCEP nomme une commission qui assume provisoirement les missions du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance en attendant la désignation d’un nouveau COS.

Article 28 : Présidence et vice-présidence

Le COS désigne en son sein un président et un vice-président, obligatoirement des personnes physiques. Ils doivent être choisis parmi les membres du COS élus par l’Assemblée Générale des sociétaires. Ils sont nommés pour une durée au plus égale à celle de leur mandat de membre du COS.

Le président et le vice-président sont rééligibles.

Le président, et en cas d’empêchement, le vice-président, convoque le COS, en fixe l’ordre du jour, dirige les débats et préside la réunion.

Le président avise les Commissaires aux comptes des conventions autorisées par le COS en application des articles 145 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Le président du COS et un membre du COS désigné par cet organe représentent la Caisse d’Épargne et de Prévoyance au sein de la FNCEP.

Article 29 : Réunions du conseil

Le COS se réunit sur convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins quatre fois par an pour entendre le rapport du directoire.

L’auteur de la convocation arrête l’ordre du jour, sur proposition ou après consultation du directoire.

Le COS est obligatoirement convoqué par le président ou en son absence par le vice-président lorsque la demande en est faite sur un ordre du jour déterminé, par un tiers au moins de ses membres, ou par un membre du directoire. Dans ce cas, le conseil doit être réuni dans les quinze jours.

A défaut de convocation dans ce délai, les auteurs de la demande peuvent procéder à la convocation en indiquant l’ordre du jour de la séance.

Les convocations sont adressées aux membres du COS et du directoire, par lettre simple, par télécopie ou par tout moyen télématique, 8 jours au moins avant la réunion, sauf urgence.

Le COS désigne un secrétaire choisi parmi ou en dehors des membres du COS.

Les membres du directoire assistent aux réunions du COS, sauf pour les questions qui les concernent personnellement.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l’avis de convocation.

Tout membre du conseil peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration. Ces dispositions sont également applicables au représentant permanent d’une personne morale membre du COS.

Article 30 : Quorum et majorité

Le COS ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 31 : Registre de présence - Procès-verbaux

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du COS et autres participants à la séance du conseil.

Chaque séance donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui indique le nom des membres du COS présents, excusés ou absents.

Le cas échéant, le procès-verbal consigne l’obligation de discrétion pour les personnes présentes à la réunion.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d’au moins un membre du COS. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par au-moins deux membres du COS.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions réglementaires.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du COS, le vice-président, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Article 32 : Pouvoirs du conseil d’orientation et de surveillance

Le COS exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts et par les dispositions légales et réglementaires.

Il exerce notamment le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses missions.

Il présente à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport de gestion du directoire, sur les comptes de l’exercice et sur les comptes consolidés.

Il veille au respect des recommandations formulées par l’inspection générale de la CNCEP et des décisions de la CNCEP.

Il examine le bilan social de la société.

Il autorise le Directoire à céder des immeubles par nature, des participations, en totalité ou en partie, et à constituer des sûretés en vue de garantir les engagements de la Société.

Il donne son avis au directoire :

- sur la création d’une Société Locale d’Épargne.

Il arrête, sur proposition du directoire :

- les orientations générales de la société,

- le plan de développement pluriannuel,

- le budget annuel de fonctionnement et le budget d’investissements

- le plan annuel de financement des projets d’économie locale et sociale, dans le cadre des orientations générales définies par la FNCEP et du montant global fixé par l’Assemblée Générale.

Article 33 : Comités spécifiques

Le COS fixe la composition des comités spécifiques dont la création, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par la CNCEP.

Article 34 : Jetons de présence

Le COS répartit, dans le respect des barèmes fixés par la CNCEP, entre les membres du COS et éventuellement les censeurs nommés par l’Assemblée Générale, le montant total des jetons de présence votés par l'Assemblée Générale.

Article 35 : Conventions entre la société et l’un des membres du COS ou du directoire

Toute convention intervenant entre la société et l’un des membres du directoire ou du COS, directement, indirectement ou par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du COS.

Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise si l’un des membres du directoire ou du COS est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du CS de ladite entreprise.

Ces conventions sont soumises à l’approbation la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 36 : Secret professionnel et obligation de discrétion

Tout membre du Conseil et toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion, dans les conditions prévues par l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984, et les dispositions de la loi du 24 juillet 1966.

Des manquements répétés ou présentant une certaine gravité sont susceptibles de constituer une faute dans l’exercice du mandat.

Article 37 : Censeurs élus par l’Assemblée générale ordinaire (clause facultative)

Sur proposition du directoire, le COS soumet à l'Assemblée Générale Ordinaire la nomination de censeurs dans la limite de 6.

Sous réserve des dispositions transitoires, ils sont nommés pour une durée au plus de 6 années qui expire à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Ils assistent avec voix consultative aux réunions du COS auxquelles ils sont convoqués dans les mêmes conditions que ses membres.

 

En cas de décès ou démission d’un censeur, le COS peut entre deux assemblées coopter un nouveau censeur pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

III - CENSEUR NOMME PAR LA CAISSE NATIONALE DES Caisses d’Épargne et de Prévoyance

Article 38 : Nomination et pouvoirs du censeur

Le directoire de la CNCEP désigne un censeur auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Le censeur est chargé de veiller au respect, par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la CNCEP dans le cadre de ses attributions.

Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance. Il peut demander l’inscription de tout sujet à l’ordre du jour ainsi qu’une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions.

En ce cas, il saisit sans délai la CNCEP de cette question. Il est avisé des décisions de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et est entendu, à sa demande, par le directoire de celle-ci.

Le censeur peut proposer la révocation collective du directoire et/ou du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à la CNCEP qui statue après avoir entendu le président du COS.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 39 : Nomination et pouvoirs

1° Le contrôle des comptes de la société est exercé dans les conditions fixées par la loi, par un ou deux commissaires aux comptes titulaires remplissant les conditions légales d’éligibilités (et figurant sur la liste établie par la CNCEP).

2° Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme également un ou deux commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas d’empêchement, démission ou décès.

3° Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les dispositions légales et réglementaires.

4° Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée de sociétaires au plus tard lors de la convocation des sociétaires.

5° Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à la réunion du directoire au cours de laquelle sont arrêtés les comptes de l’exercice. Ils peuvent être convoqués à toute autre réunion du directoire. Le délai de convocation est de trois jours au moins avant la réunion.

6° Les commissaires aux comptes peuvent être également convoqués à toute réunion du COS ou leur présence paraît opportune en même temps que les membres du COS.

7° La convocation des commissaires aux comptes à toutes ces réunions est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

TITRE V

ASSEMBLÉES

SECTION I : Dispositions applicables à toutes les assemblées.

Article 40 : Convocation des assemblées

Les assemblées sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

L’ordre du jour et le texte corrélatif des résolutions sont établis par l’auteur de la convocation.

Article 41 : Représentation des sociétaires et des titulaires de CCI

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le sociétaire ou le titulaire de CCI, peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :

donner une procuration à un autre sociétaire s’il s’agit d’une Assemblée Générale de sociétaires ou à un autre titulaire de CCI, s’il s’agit d’une Assemblée spéciale.
voter par correspondance,
adresser une procuration à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, sans indication de mandataire.

et ce dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Article 42 : Bureau des assemblées

L’assemblée est présidée par le président du COS ou, en son absence, par le vice-président et en l’absence du président et du vice-président, par un membre du conseil spécialement délégué à cet effet. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des membres de l’Assemblée.

 

Article 43 - Feuille de présence

Il est tenu une feuille de présence, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Celle-ci est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

 

 

Article 44 : Procès-verbaux des délibérations

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du COS ou par un membre du directoire.

Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l’assemblée.

 

SECTION II : Assemblées générales de sociétaires

Article 45 : Assemblées générales ordinaires

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui prennent les décisions ne modifiant pas les statuts.

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins un quart des parts sociales ayant le droit de vote.

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

l’Assemblée Générale Ordinaire, notamment :

affecte, sur proposition du directoire, les résultats de l’exercice social dans les conditions prévues par la loi,
fixe l’intérêt versé aux parts de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, éventuellement et avec l’accord de la CNCEP par prélèvement sur les réserves conformément à l’article 17 de la loi de 1947, ainsi que la rémunération des CCI.
fixe le niveau de rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
procède à la nomination ou au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes et des membres du COS élus par elle.
statue sur les conventions visées à l’article 143 de la loi du 24 juillet 1966.
détermine, dans le respect des barèmes fixés par la CNCEP, le montant global des jetons de présence des membres de COS et des censeurs visés à l’article 37.

L’Assemblée Générale Ordinaire d’approbation des comptes annuels de l’exercice écoulé est réunie dans le délai de quatre mois à compter de la date de clôture de l’exercice.

 

Article 46 : Assemblées Générales Extraordinaires

Les Assemblées Générales Extraordinaires délibèrent notamment sur toutes modifications des statuts, sur la dissolution de la Société ou sa fusion avec une autre société.

Les modifications statutaires nécessitent l’accord préalable de la CNCEP.

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le tiers des parts sociales ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, le quart des parts sociales ayant le droit de vote suffit.

Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

Article 47 : Droit de vote

Le nombre de voix dont dispose chaque Société Locale d’Épargne affiliée est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire, sans qu’une même Société Locale d’Épargne puisse disposer de plus de 30 % du total des droits de vote dont peuvent disposer l’ensemble des sociétaires à l’Assemblée Générale et sans que le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les Sociétés Locales d’Épargne composées majoritairement de personnes morales puisse dépasser 49 % des voix dont peuvent disposer l’ensemble des sociétaires de l’Assemblée.

 

Lorsque la part de capital que détient une Société Locale d’Épargne affiliée ou que détiennent les Sociétés Locales d’Épargne affiliées excède, selon le cas, 30 % ou 49 % du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacune d’entre elles est réduit à due proportion.

 

SECTION III : Assemblées Spéciales

Article 48 : Assemblées des titulaires de CCI.

Les titulaires de CCI sont réunis en assemblée spéciale pour se prononcer sur toute modification de l’étendue de leurs droits ou sur la proposition de suppression de leur droit préférentiel de souscription sous réserve des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 25 juin 1999.
Le droit de participer à l’assemblée est subordonné soit à l’inscription du titulaire de CCI sur les registres de la société (si ceux-ci sont nominatifs), soit à la présentation d’un certificat d’immobilisation si les titres sont au porteur, cinq jours au moins, avant la date de la réunion de l’assemblée.
Les titulaires de CCI disposent d’un nombre de voix égal à celui des certificats qu’ils détiennent.
L’assemblée spéciale ne délibère valablement que si les titulaires de CCI présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des CCI. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée spéciale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L’Assemblée Spéciale des titulaires de CCI statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de CCI présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

 

TITRE VI

DURÉE DE L’EXERCICE

COMPTES ANNUELS - DÉTERMINATION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Article 49 : Durée de l’exercice - Comptes annuels

L’exercice social a une durée de douze mois, il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

La tenue de la comptabilité, l'établissement des comptes individuels annuels, des comptes consolidés, des documents financiers et le cas échéant des situations intermédiaires respectent les instructions de la CNCEP.

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance transmet à la CNCEP, dans les délais voulus, tous les documents et informations que cette dernière juge nécessaires à l’exercice de sa fonction d’organe central.

Les comptes individuels annuels, les comptes consolidés et les documents financiers sont tenus à disposition, publiés et déposés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

L’ensemble des documents mis à la disposition des sociétaires ainsi que ceux destinés à l'information des déposants ou plus généralement des tiers sont établis et publiés conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions de la CNCEP.

Article 50 : Détermination et affectation des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice (résultat net comptable).

Sur le bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % pour la dotation à la réserve légale et 5 % pour la dotation à la réserve statutaire tant que le total de la réserve légale et le total de la réserve statutaire n’atteignent pas chacun le montant du capital social.

Le solde après les prélèvements ci-dessus, augmenté le cas échéant du report à nouveau bénéficiaire, constitue les sommes disponibles qui seront réparties conformément à la loi et à la réglementation fixée par la CNCEP.

Le paiement de l’intérêt des parts sociales a lieu dans un délai maximum d’un mois après l’approbation des comptes.

Le paiement de la rémunération des CCI a lieu dans les 9 mois de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant approuvé les comptes.

Les modalités de paiement sont fixées par l’Assemblée Générale Ordinaire.

Les pertes, s’il en existe, sont reportées à nouveau.

TITRE VII

 

TRANSFORMATION - FUSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 51 : Transformation - Fusion

    1. Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf si les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 sont réunies. Cette modification est soumise à l’autorisation préalable de la CNCEP après avis du conseil supérieur de la coopération.
    2. Après en avoir informé la Commission Bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le Conseil de Surveillance de la CNCEP, sur proposition du directoire de celle-ci, peut, lorsque la situation financière de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de celle-ci avec une ou plusieurs personnes morales affiliées à la CNCEP, la cession totale ou partielle du fonds de commerce ainsi que la dissolution de celle-ci. Le COS et le Directoire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance doivent au préalable avoir été consultés par le directoire de la CNCEP. Ce dernier est chargé de la liquidation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ou de la cession totale ou partielle du fonds de commerce de celle-ci.

 

 

Article 52 : Dissolution - Liquidation

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut à toute époque, sur proposition du directoire, et après autorisation de la CNCEP, décider la dissolution anticipée de la Société.

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le directoire est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée, le tout conformément à la loi et aux règlements.

En tout état de cause, l'actif de la société doit excéder effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum exigé des établissements de crédit le passif dont elle est tenue envers les tiers.

2. La société est en liquidation dès l'instant où sa dissolution est prononcée, sauf le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil et sauf fusion ou scission.

L'Assemblée Générale règle, sur proposition du directoire , sous réserve des prescriptions légales impératives en vigueur, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin au mandat des membres du directoire et du Conseil d'Orientation et de Surveillance et non à celui des commissaires aux comptes.

L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que pendant le cours de la Société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de délibérer sur tous intérêts sociaux.

Les liquidateurs représentent la Société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable et éteindre son passif.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est dévolu par décision de l'Assemblée Générale à d'autres coopératives ou à des œuvres d'intérêt général ou professionnel.

 

TITRE VIII

RÈGLEMENT D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE

Article 53 : Règlement d’administration intérieure

 

Les présents statuts sont complétés par un règlement d’administration intérieure conforme au modèle établi par la CNCEP. Il est adopté et modifié, après accord de la CNCEP, dans les mêmes conditions que les présents statuts.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54 : Transformation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance

    1. La Caisse d’Épargne et de Prévoyance a été transformée en société anonyme coopérative avec directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d'Orientation et de Surveillance, en application de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière.

 

    1. Les membres du directoire et du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance transformée en SA coopérative sont nommés dès cette transformation dans les conditions prévues aux présents statuts et au plus tard 13 mois après la publication de la loi du 25 juin 1999 pour un premier mandat de 3 ans.

La répartition des sièges entre les différentes catégories de membres du premier COS nommé en application des présents statuts est fixée par le directoire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance au plus tard le 15 juin 2000. Cette répartition reste inchangée jusqu’à l’expiration de la première période de 3 ans.

De même, si des censeurs sont nommés par l’Assemblée Générale, leur premier mandat dure trois ans (facultatif).

Jusqu'à cette désignation :

les mandats des membres du directoire, du COS et des conseils consultatifs de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, qui étaient en fonction le 29 juin 1999, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d’âge.
la Caisse d’Épargne et de Prévoyance reste régie par les dispositions des titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 25 juin 1999. Les membres et le président du COS peuvent recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central;
    1. Les titres II et IV de la loi n°83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont abrogés le premier jour du quatorzième mois suivant la date de publication de la présente loi, soit le premier août 2000.

Article 55 : Prêt sans intérêt aux Sociétés Locales d’Épargne affiliées.

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 25 juin 1999, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance consent à chaque Société Locale d’Épargne affiliée un prêt sans intérêt, d’un montant égal à la valeur totale des parts sociales revenant à cette société. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital de chaque Société Locale d’Épargne par les sociétaires.

Article 56 : Remboursement du prêt sans intérêt et réduction de capital

Au 31 décembre 2003, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance remboursera à chaque Société Locale d’Épargne affiliée les parts sociales représentatives de son capital détenues par celle-ci, à hauteur du montant restant dû par ladite Société Locale d’Épargne sur le prêt que lui a consenti la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital de la Société Locale d’Épargne au 31 décembre 2003. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les Sociétés Locales d’Épargne pour l’amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et pour les remboursements aux collectivités territoriales des parts sociales qu’elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital de la Société Locale d’Épargne.

Le capital de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est réduit à concurrence du montant des parts sociales remboursées aux sociétés locales d’épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.

Article 57 : Rémunération des parts de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’affiliation souscrites jusqu’au 31 décembre 2003

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance versera à chaque Société Locale d’Épargne pendant la période transitoire expirant le 31 décembre 2003 un intérêt à ses parts sociales calculé et réparti proportionnellement à l’amortissement du prêt sans intérêt consenti par elle en application de l’article 22-IV de la Loi. Ce prêt est amorti au fur et à mesure des souscriptions nettes des parts sociales qui constituent le capital de la Société Locale d’Épargne.

Article 58 : Date de jouissance des parts sociales de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance

Les parts sociales acquises par les Sociétés Locales d’Épargne lors de la transformation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance en SA coopérative porteront jouissance à compter du 1er janvier 2000.

Article 59 : Cession des parts sociales de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance

Jusqu’au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les sociétés locales d’épargne ne sont cessibles qu’avec l’accord du directoire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et du directoire de la CNCE. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu’à d’autres Sociétés Locales d’Épargne exerçant dans le même ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d’une fraction du prêt octroyé par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à la Société Locale d’Épargne qui transfère en application de l’article 22 - VI de la loi du 25 juin 1999.

La demande d’autorisation est adressée par l’administrateur provisoire et ensuite par le président du Conseil d’Administration de la Société Locale d’Épargne au président du Directoire de la Caisse d’Épargne et au président du directoire de la CNCEP (par LR AR. ?) Elle indique la Société Locale d’Épargne cédante et la Société Locale d’Épargne cessionnaire ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Le Directoire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et le directoire de la CNCEP doivent notifier leur accord dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, leur accord est réputé donné.

Article 60 : Élection des membres du conseil d’orientation et de surveillance représentant les salariés sociétaires et les collectivités territoriales sociétaires.

" Pour les élections des membres du conseil d’orientation et de surveillance représentant les salariés sociétaires prévues à l’art.24, ainsi que pour celles des représentants des collectivités territoriales sociétaires prévues à l’article 25, les souscripteurs agréés ou leurs représentants sont électeurs et éligibles au conseil d’orientation et de surveillance désigné dans les conditions prévues à l’article 54, sans que la non-libération des parts de la Société Locale d’Épargne et de Prévoyance puisse leur être opposée. "

 

 

 

TITRE X

CONTESTATIONS

 

Article 61 : Compétence et élection de domicile

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les sociétaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les sociétaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents. Toutefois, toutes les contestations qui peuvent s’élever, au sujet des affaires de la caisse, entre le directoire et le COS seront soumises préalablement à la conciliation de la CNCEP. Tous les litiges susceptibles de naître avec une autre Caisse d’Épargne et de Prévoyance et notamment, ceux relatifs à la délimitation de leurs ressorts territoriaux respectifs, seront soumis préalablement à l’arbitrage organisé par le CNCEP.

Article 62 : Action en responsabilité

Aucune décision de l’Assemblée Générale ne peut avoir pour effet d’écarter ou d’éteindre une action en responsabilité contre les membres du directoire ou contre l’un ou plusieurs des membres du COS.

L’action en responsabilité contre les membres du directoire, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié crime, l’action de prescrit par dix ans.

L'action en responsabilité contre les membres du COS se prescrit dans les mêmes conditions.