Sous réserve des dispositions transitoires, la
composition du COS est déterminée quatre mois avant la date du
renouvellement du COS, en fonction du nombre de membres, revenant aux
collectivités territoriales. Elle reste inchangée jusqu’à l’expiration
de chacune des périodes de six ans.
Toute fonction d’administrateur, de membre de
directoire ou de membre de conseil au sein d’un autre établissement de
crédit et d’une autre entreprise prestataires de services d’investissement
ne faisant pas partie du Groupe Caisse d’Épargne et de Prévoyance est
incompatible avec celle exercée au sein du COS de la Caisse d’Épargne et
de Prévoyance, sauf autorisation donnée par la CNCEP.
Sous réserve des dispositions transitoires, les membres
du COS sont élus pour une durée de 6 ans qui expire à l’issue de l’Assemblée
Générale, ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue
dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.
Afin de permettre le renouvellement des membres du COS en
une seule fois, toute élection intervenant au cours d’une période de six
(6) ans de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, sera faite
pour la durée restant à courir de la période de six (6) ans en cours au
jour de l’élection.
Les membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance
sont rééligibles.
Si une personne morale est nommée membre du conseil d’orientation
et de surveillance, elle est tenue lors de sa nomination de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations
et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il
était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque
la personne morale révoque son représentant permanent, elle est tenue, en
même temps, de pourvoir à son remplacement.
Article 22 : Membre élu par les salariés
Le Conseil comprend, en outre, un membre élu par les
salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, dans les conditions
prévues par l’article 137-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et
par les présents statuts.
Les modalités de scrutin non définies par la loi
précitée sont fixées par la CNCEP.
Le calendrier des élections est arrêté par le
Directoire.
Article 23 : Élection des membres du COS par
l'Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires
Sous réserve des dispositions transitoires, les sièges
afférents aux membres élus par l’assemblée générale sont répartis
par le directoire de la Caisse d’épargne et de prévoyance, de la
manière indiquée dans le règlement d’administration intérieure prévu
à l’article 53 des statuts. Cette répartition des sièges est effectuée
au moins quarante cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée
générale appelée à renouveler l’ensemble des membres du COS et est
immédiatement notifiée à chaque Société Locale d’Épargne par le
Président du directoire. La répartition ainsi faite reste inchangée
pendant la durée de six (6) ans du mandat des membres du COS.
Le (ou les) siège (s) de droit réservé(s), le cas
échéant , à une Société Locale d’Épargne ou à des Sociétés
Locales d’Épargne constituant un groupe ou à un ensemble de Sociétés
Locales d’Épargne doit (vent) être pourvu (s) par l’élection d’une
(ou plusieurs) personne (s) choisie (s) parmi les candidats, présentés par
la Société Locale d’Épargne concernée ou par les Sociétés Locales d’Épargnes
constituant un groupe ou par un ensemble de Sociétés Locales d’Épargne.
Le (ou les autres) siège (s) non réservé (s), le cas échéant, à une
Société Locale d’Épargne ou à des Sociétés Locales d’Épargne
constituant un groupe, ou à un ensemble de Sociétés Locales d’Épargne,
doit (vent) être pourvu (s) par l’élection d’une (ou plusieurs)
personne (s) choisie (s) parmi les candidats présentés par toutes les
Sociétés Locales d’Épargne.
A défaut pour une Société Locale d’Épargne, ou pour
un groupe de Sociétés Locales d’Épargne, ou pour un ensemble de
Sociétés Locales d’Épargne, d’avoir présenté des candidats dans les
conditions ci-dessous, l’assemblée générale doit pourvoir le (ou les)
siège(s) correspondant par l’élection d’une (ou plusieurs) personne
(s) choisie (s) parmi les candidats présentés par l’ensemble des
Sociétés Locales d’Épargne.
L’assemblée générale pourvoira d’abord les sièges
réservés, puis le cas échéant les autres sièges.
A cet effet, le président du conseil d’administration
de chaque Société Locale d’Épargne doit notifier par lettre
recommandée avec accusé de réception au président du COS vingt (20)
jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale appelée à
procéder à une élection, l’identité des candidats de la Société
Locale d’Épargne, pour le ou les sièges à pourvoir. Lesdits candidats
sont choisis par le conseil d’administration de chaque Société Locale d’Épargne,
au moins vingt et un (21) jours avant la tenue de l’assemblée générale
appelée à procéder à une élection.
Chaque Société Locale d’Épargne, chaque groupe de
Sociétés Locales d’Épargne, ou chaque ensemble de Sociétés Locales d’Épargne
doit présenter pour un même siège à pourvoir lui revenant au moins deux
(2) candidats, en indiquant l’ordre de priorité selon lequel ils seront
présentés aux suffrages de l’assemblée, sachant que le premier des
candidats qui aura obtenu la majorité des voix des sociétaires présents
ou représentés ou ayant voté par correspondance sera élu. Les personnes
élues à ce titre seront radiées de la liste des candidats pour les autres
sièges à pourvoir.
Seuls peuvent être candidats et rester membre du COS,
les Sociétés Locales d’Épargne affiliées à la Caisse d’Épargne et
de Prévoyance ou/et leurs administrateurs autres que les collectivités
territoriales et les salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.
Si pour un siège à pourvoir, les candidats ne sont pas
présentés avec un ordre de priorité, ils seront soumis aux suffrages de l’assemblée
dans un ordre déterminé selon la procédure prévue par le règlement d’administration
intérieure. Seuls seront élus les candidats qui auront obtenu la majorité
des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant voté par
correspondance, sachant que le scrutin sera clos dès que tous les sièges
concernés auront été pourvus .
Article 24 : Élection des membres du COS par les
salariés de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance sociétaires des
Sociétés Locales d’Épargne y affiliées
L’élection des membres du COS par les salariés de la
Caisse d’Épargne et de Prévoyance sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne
y affiliées, est réalisée dans les conditions prévues par les présents
statuts et par le règlement d’administration intérieure prévu à l’article
53 des statuts.
Tous les salariés de la Caisse d’Épargne et de
Prévoyance qui détiennent des parts d’une Société Locale d’Épargne
affiliée à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance, directement ou dans
le cadre du Plan d’épargne Groupe, sont électeurs et éligibles.
Sont électeurs les salariés dont le contrat de travail
est antérieur de six mois à la date de l’élection.
Sont éligibles les salariés dont le contrat de travail
est antérieur d’un an à la date de l’élection.
S’il y a un seul siège à pourvoir, le membre est élu
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par l’ensemble des
salariés sociétaires. Dans ce cas, toute déclaration de candidature pour
être recevable doit comporter la désignation d’un suppléant répondant
aux mêmes conditions d’éligibilité que le candidat, sachant que nul ne
peut être suppléant de plusieurs candidats. Elle doit mentionner les noms,
prénoms et adresse du candidat et de son suppléant et être signée par le
candidat et son suppléant.
S’il y a plusieurs sièges à pourvoir, les
membres sont élus par les salariés sociétaires, au scrutin de liste
proportionnel sans panachage et sans modification dans le nombre et l’ordre
de présentation des candidats, à la plus forte moyenne. Dans ce cas, pour
être recevable, chaque liste
doit comporter deux fois plus de candidats que de sièges
à pourvoir et préciser l’ordre de présentation des candidats. Elle doit
comporter noms, prénoms et adresses des candidats et être signée par
chacun d’entre eux.
Toute candidature ou liste de candidatures, pour être
recevable, doit être notifiée au président du directoire de la Caisse d’épargne
ou à son délégué au plus tard 21 jours calendaires au-moins avant la
date les élections.
Le président du directoire ou son délégué arrête la
ou les listes de candidats. Cette ou ces listes, selon le cas, sont
affichées au siège de la Caisse d’épargne et de Prévoyance, et au
siège des Sociétés Locales d’Épargne ou envoyées aux électeurs …
jours calendaires au-moins avant la date de l’élection.
Chaque électeur dispose d’une voix quel que soit le
nombre de parts de Société Locale d’Épargne détenues.
Le vote a lieu par correspondance adressée au siège de
la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.
En cas de scrutin uninominal, est déclaré élu le
candidat ayant obtenu au premier tour la majorité des suffrages valablement
exprimés et au deuxième tour le plus grand nombre de suffrages valablement
exprimés.
En cas d’égalité des suffrages valablement exprimés,
est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans la
Caisse d’épargne.
En cas de scrutin de liste proportionnel, il est
attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli
par elle contient le quotient électoral qui est obtenu en divisant le
nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à
pourvoir.
S’il reste un ou des sièges à pourvoir, le ou les
sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
Article 25 : Élection des membres du COS par les
collectivités territoriales sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne
affiliées à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance
Les représentants des collectivités territoriales
sociétaires sont élus, dans les conditions prévues par décret, par un
collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils
généraux et régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs
assemblées délibérantes, au scrutin uninominal à deux tours, s’il n’y
a qu’un siège à pourvoir, et au scrutin de liste proportionnel sans
panachage et sans modification dans le nombre et l’ordre de présentation
des candidats, à la plus forte moyenne, dans les autres cas.
Article 26 - Limite d’âge - Vacance - Démission -
Révocation
1 Limite d’âge
L’âge limite pour l’exercice des fonctions de
membre du COS est fixé à 72 ans. Lorsque cette limite d’âge survient
en cours de mandat, l’intéressé est considéré démissionnaire d’office
à partir de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui prendra
acte de cette démission.
Le représentant permanent d’une personne morale est
soumis à la même limite d’âge. Lorsque la limite d’âge est
atteinte, la personne morale concernée doit procéder à son
remplacement.
En outre, le nombre des membres du COS âgés de plus
de 68 ans ne peut excéder le tiers du nombre des membres en fonction . Si
cette limite est atteinte, le membre du Conseil le plus âgé est réputé
démissionnaire à compter de la plus proche Assemblée Générale
Ordinaire qui prendra acte de cette démission et nommera un nouveau
membre en remplacement.
2 Vacance – démission – révocation de membres du
COS élus par l’Assemblée Générale des Sociétaires
Toute personne physique ou toute personne morale membre
du COS, qui perd la qualité d’administrateur d’une Société Locale d’Épargne
affiliée à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est réputée de
plein droit démissionnaire de son mandat au COS.
En cas de vacance par décès ou par démission, d’un
ou plusieurs sièges de membres du COS élus par l'Assemblée Générale
des sociétaires, le COS est tenu de compléter son effectif dans le
délai de trois mois à compter du jour où s’est produite la vacance
dans les conditions prévues par la loi en respectant la répartition des
sièges effectuées conformément à l’article 23 ci-dessus et au
règlement d’administration intérieure.
En cas de révocation d’un membre du COS par
l'Assemblée Générale des Sociétaires, celle-ci doit procéder à son
remplacement dans les trois (3) mois en respectant la répartition des
sièges effectuée conformément à l’article 23 ci-dessus et au
règlement d’administration intérieure.
Il est procédé à la cooptation par le COS ou l’élection
du ou des remplaçants en suivant les mêmes règles que celles visées à
l’article 23 ci-dessus s’agissant du dépôt des candidatures et de la
présentation des candidats au suffrage des électeurs.
A cet effet, la Société Locale d’Épargne ou les
Sociétés Locales d’Épargne constituant un groupe ou formant un
ensemble qui viendrait(ent) à ne plus être suffisamment représentée(s)
au COS est(sont) tenue(s) de notifier au Président du COS de la
Caisse d’Épargne et de Prévoyance, dans les trente (30) jours de la
vacance ou de la révocation, l’identité de ses (leurs) candidats pour
le ou les sièges à pourvoir lui (leur) revenant.
3 Vacance – démission – révocation des membres du
COS élus par les collectivités territoriales
En cas de vacance, dans les cas ci-dessus, d’un ou
plusieurs sièges de membres du COS élus par les collectivités
territoriales, il est procédé au remplacement dans les conditions
prévues par décret, soit par le suppléant si le membre a été élu au
scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat
non élu de la liste, si le membre a été élu au scrutin de liste, soit
par une nouvelle élection.
Les membres du COS élus par les représentants des
collectivités territoriales ne peuvent être révoqués que pour faute
dans l’exercice de leur mandat, par décision judiciaire, à la demande
de la majorité des membres du COS en fonction y compris le ou les membres
dont la révocation est demandée.
4 Vacance – démission – révocation des membres du
COS élus par les salariés
Tout membre du COS qui perd la qualité de salarié de
la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et/ou de sociétaire d’une
Société Locale d’Épargne y affiliée est réputé de plein droit
démissionnaire de son mandat au COS.
Les membres du COS élus par les salariés ne peuvent
être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, dans les
mêmes conditions que pour la révocation des représentants des
collectivités territoriales.
En cas de vacance par décès, démission, résiliation
du contrat de travail, perte des conditions requises pour l’éligibilité
et révocation, le représentant des salariés sociétaires est remplacé,
selon le cas, soit par son suppléant s’il a été élu au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non
élu de la liste, s’il a été élu au scrutin de liste.
Lorsque les dispositions ci-dessus ne permettent plus
de pourvoir à une vacance, il est procédé en vue d’y pourvoir, à l’élection
d’un membre par et parmi les salariés de la Caisse d’Épargne et de
Prévoyance, sociétaires des Sociétés Locales d’Épargne y
affiliées, dans les conditions prévues par l’article 24 des
statuts.
5 Dispositions générales
Si, par suite de décès, démission ou révocation, le
COS est composé de moins de dix-sept (17) membres, il peut valablement
délibérer jusqu’à l’entrée en fonction du (ou des) remplaçants.
Dans tous les cas, le remplaçant n’est désigné que
pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
Article 27 – Révocation collective des membres du
COS par la CNCEP
La CNCEP peut procéder, notamment sur proposition du
censeur nommé par elle, et après consultation du président du COS, à la
révocation collective des membres du COS de la Caisse d’Épargne
et de Prévoyance dans les cas où il cesserait d’exercer ses fonctions ou
prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses
compétences par la CNCEP. Dans ce cas, la CNCEP nomme une commission qui
assume provisoirement les missions du COS de la Caisse d’Épargne et de
Prévoyance en attendant la désignation d’un nouveau COS.
Article 28 : Présidence et vice-présidence
Le COS désigne en son sein un président et un
vice-président, obligatoirement des personnes physiques. Ils doivent être
choisis parmi les membres du COS élus par l’Assemblée Générale des
sociétaires. Ils sont nommés pour une durée au plus égale à celle de
leur mandat de membre du COS.
Le président et le vice-président sont rééligibles.
Le président, et en cas d’empêchement, le
vice-président, convoque le COS, en fixe l’ordre du jour, dirige les
débats et préside la réunion.
Le président avise les Commissaires aux comptes des
conventions autorisées par le COS en application des articles 145 et
suivants de la loi du 24 juillet 1966.
Le président du COS et un membre du COS désigné par
cet organe représentent la Caisse d’Épargne et de Prévoyance au sein de
la FNCEP.
Article 29 : Réunions du conseil
Le COS se réunit sur convocation du président aussi
souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins quatre fois
par an pour entendre le rapport du directoire.
L’auteur de la convocation arrête l’ordre du jour,
sur proposition ou après consultation du directoire.
Le COS est obligatoirement convoqué par le président ou
en son absence par le vice-président lorsque la demande en est faite sur un
ordre du jour déterminé, par un tiers au moins de ses membres, ou par un
membre du directoire. Dans ce cas, le conseil doit être réuni dans les
quinze jours.
A défaut de convocation dans ce délai, les auteurs de
la demande peuvent procéder à la convocation en indiquant l’ordre du
jour de la séance.
Les convocations sont adressées aux membres du COS et du
directoire, par lettre simple, par télécopie ou par tout moyen
télématique, 8 jours au moins avant la réunion, sauf urgence.
Le COS désigne un secrétaire choisi parmi ou en dehors
des membres du COS.
Les membres du directoire assistent aux réunions du COS,
sauf pour les questions qui les concernent personnellement.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre
endroit précisé dans l’avis de convocation.
Tout membre du conseil peut donner mandat à un autre
membre de le représenter à une séance du conseil. Chaque membre ne peut
disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration. Ces
dispositions sont également applicables au représentant permanent d’une
personne morale membre du COS.
Article 30 : Quorum et majorité
Le COS ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président de
séance est prépondérante.
Article 31 : Registre de présence - Procès-verbaux
Il est tenu un registre de présence qui est signé par
les membres du COS et autres participants à la séance du conseil.
Chaque séance donne lieu à la rédaction d’un
procès-verbal qui indique le nom des membres du COS présents, excusés ou
absents.
Le cas échéant, le procès-verbal consigne l’obligation
de discrétion pour les personnes présentes à la réunion.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d’au moins un membre du COS. En cas d’empêchement
du président de séance, il est signé par au-moins deux membres du COS.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre
spécial tenu conformément aux dispositions réglementaires.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont
valablement certifiés par le président du COS, le vice-président, un
membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Article 32 : Pouvoirs du conseil d’orientation et
de surveillance
Le COS exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par
les présents statuts et par les dispositions légales et réglementaires.
Il exerce notamment le contrôle permanent de la gestion
de la société assurée par le directoire.
A toute époque de l’année, il opère les
vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire
communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de
ses missions.
Il présente à l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle ses observations sur le rapport de gestion du directoire, sur les
comptes de l’exercice et sur les comptes consolidés.
Il veille au respect des recommandations formulées par l’inspection
générale de la CNCEP et des décisions de la CNCEP.
Il examine le bilan social de la société.
Il autorise le Directoire à céder des immeubles par
nature, des participations, en totalité ou en partie, et à
constituer des sûretés en vue de garantir les engagements de la Société.
Il donne son avis au directoire :
- sur la création d’une Société Locale d’Épargne.
Il arrête, sur proposition du directoire :
- les orientations générales de la société,
- le plan de développement pluriannuel,
- le budget annuel de fonctionnement et le budget d’investissements
- le plan annuel de financement des projets d’économie
locale et sociale, dans le cadre des orientations générales définies
par la FNCEP et du montant global fixé par l’Assemblée Générale.
Article 33 : Comités spécifiques
Le COS fixe la composition des comités
spécifiques dont la création, les règles de fonctionnement et les
attributions sont fixées par la CNCEP.
Article 34 : Jetons de présence
Le COS répartit, dans le respect des barèmes fixés par
la CNCEP, entre les membres du COS et éventuellement les censeurs
nommés par l’Assemblée Générale, le montant total des jetons de
présence votés par l'Assemblée Générale.
Article 35 : Conventions entre la société et l’un
des membres du COS ou du directoire
Toute convention intervenant entre la société et l’un
des membres du directoire ou du COS, directement, indirectement ou par
personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du
COS.
Il en est de même pour les conventions entre la
société et une autre entreprise si l’un des membres du directoire ou du
COS est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du CS de
ladite entreprise.
Ces conventions sont soumises à l’approbation la plus
prochaine Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions
normales.
Article 36 : Secret professionnel et obligation de
discrétion
Tout membre du Conseil et toute personne appelée à
assister aux réunions du Conseil sont tenus au secret professionnel et à
une obligation de discrétion, dans les conditions prévues par l’article
57 de la loi du 24 janvier 1984, et les dispositions de la loi du 24 juillet
1966.
Des manquements répétés ou présentant une certaine
gravité sont susceptibles de constituer une faute dans l’exercice du
mandat.
Article 37 : Censeurs élus
par l’Assemblée générale ordinaire (clause facultative)
Sur proposition du directoire, le COS soumet à
l'Assemblée Générale Ordinaire la nomination de censeurs dans la limite
de 6.
Sous réserve des dispositions transitoires, ils
sont nommés pour une durée au plus de 6 années qui expire à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Ils assistent avec voix consultative aux réunions du COS
auxquelles ils sont convoqués dans les mêmes conditions que ses membres.
En cas de décès ou démission d’un censeur, le COS
peut entre deux assemblées coopter un nouveau censeur pour la durée du
mandat restant à courir de son prédécesseur.
III - CENSEUR NOMME PAR LA CAISSE NATIONALE DES Caisses d’Épargne
et de Prévoyance
Article 38 : Nomination et pouvoirs du censeur
Le directoire de la CNCEP désigne un censeur auprès de
la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la
Caisse d’Épargne et de Prévoyance, des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies
par la CNCEP dans le cadre de ses attributions.
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions
du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance. Il peut demander l’inscription
de tout sujet à l’ordre du jour ainsi qu’une seconde délibération sur
toute question relevant de ses attributions.
En ce cas, il saisit sans délai la CNCEP de cette
question. Il est avisé des décisions de la Caisse d’Épargne et de
Prévoyance et est entendu, à sa demande, par le directoire de
celle-ci.
Le censeur peut proposer la révocation collective du
directoire et/ou du COS de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance
à la CNCEP qui statue après avoir entendu le président du COS.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 39 : Nomination et pouvoirs
1° Le contrôle des comptes de la société est exercé
dans les conditions fixées par la loi, par un ou deux commissaires aux
comptes titulaires remplissant les conditions légales d’éligibilités (et
figurant sur la liste établie par la CNCEP).
2° Les commissaires aux comptes sont nommés pour six
exercices par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils peuvent être
reconduits dans leurs fonctions.
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme également un
ou deux commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les
titulaires en cas d’empêchement, démission ou décès.
3° Les commissaires aux comptes sont investis des
fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les dispositions légales et
réglementaires.
4° Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute
assemblée de sociétaires au plus tard lors de la convocation des
sociétaires.
5° Les commissaires aux comptes doivent être convoqués
à la réunion du directoire au cours de laquelle sont arrêtés les comptes
de l’exercice. Ils peuvent être convoqués à toute autre réunion du
directoire. Le délai de convocation est de trois jours au moins avant la
réunion.
6° Les commissaires aux comptes peuvent être également
convoqués à toute réunion du COS ou leur présence paraît opportune en
même temps que les membres du COS.
7° La convocation des commissaires aux comptes à toutes
ces réunions est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
TITRE V
ASSEMBLÉES
SECTION I : Dispositions applicables à toutes les
assemblées.
Article 40 : Convocation des assemblées
Les assemblées sont convoquées et réunies dans les
conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre
lieu précisé dans l’avis de convocation.
L’ordre du jour et le texte corrélatif des
résolutions sont établis par l’auteur de la convocation.
Article 41 : Représentation des sociétaires et des
titulaires de CCI
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée,
le sociétaire ou le titulaire de CCI, peut choisir entre l’une des trois
formules suivantes :