RELEVES DE CONCLUSIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DE LA REMUNERATION (30/04/92)
ARTICLE 1 :
Le directoire admet le principe d'intégration dans le traitement de base des éléments de rémunérations suivants :
ARTICLE 2 :
Ce principe s'applique pour les éléments qui n'auraient pas été préalablement intégrés en tout ou partie.
ARTICLE 3:
Cette intégration se fera sur la base d'une répartition par 13ème;
ARTICLE 4:
Ce principe étant posé, la négociation se poursuivra sur les questions de comparaison R.E / R.G.G. et d'harmonisation.
Fait au CANNET DES MAURES le 14/02/1992
BERNARD SARZOTTI
Membre du Directoire
RELEVE PARTIEL DE CONCLUSION CONCERNANT LES REMUNERATIONS
ARTICLE 1 - INTEGRATION , DANS LES TRAITEMENTS DE BASE, DES ELEMENTS LOCAUX DE REMUNERATION EXISTANTS AU 31-12-1991
Les salariés bénéficiant d'éIéments locaux de rémunération dans chacune des anciennes caisses, verront intégrer leur traitement de base mensuel les éléments suivants, pour leur valeur au 31/12/91.
1 - TOULON
2 - DRAGUIGNAN
Acquis individuellement .
Valeur au 31/1/1991 divisée par 13.
Valeur : le traitement mensuel de base (après intégration des éléments précédents + prime de durée d'expérience + prime familiale ). Le tout divisé par 13.
3 - CANNES
La valeur de référence est celle payée en 1991 divisée par 13.
valeur : le traitement mensuel de base, (après intégration des éléments précédents)
+ Prime de durée d'expérience + Prime familiale, le tout divisé par 13.
4 - ANTIBES
Acquis individuellement .
La valeur de référence est celle payée en 1991 divisée par 13
1/26 du traitement mensuel de base, (après intégration des éléments précédents) + Prime de durée d'expérience, + Prime familiale
Différentiel entre les anciennes et les nouvelles cotisations du contrat groupe M.N.C.E.;
5 - NICE
Valeur forfaitaire de 30,77 Francs par enfant à charge.
L'intégration des éléments non garantis, ne doit globalement pas provoquer de variation de masse, ni dans le sens d'un moindre coût pour l'entreprise, ni dans le sens d'un avantage supplémentaire pour les salariés de Nice.
Afin de respecter cet équilibre, l'intégration globale se fera sur la base de 10% de la D.A.S. 1991
ARTICLE 2 - MODALITES LOCALES DE COMPARAISON RE/RGG . ( cf - art , l-D de L'accord collectif national du 8 janvier 1987 relatif aux mécanismes de rémunération) .
.
Il est convenu entre .les parties qu'en matière de comparaison RE/RGG. au delà des éléments exclus statutairement de la comparaison, seront également exclus le 14ème mois et la commission sur placements pour une valeur fixée forfaitairement et collectivement à 9,09% du montant du traitement de base individuel ainsi que l'ancienneté acquise, et le cas échéant, les remboursements de frais et la prime locale 5 ou 2 P.F de Nice.
La comparaison est mensuelle,
Traitement de base - 9,09 % >= R.G.G + ancienneté acquise.
ARTICLE 3 - EFFETS SALARIAUX DES PROMOTIONS.
1 - Les parties s'accordent sur le Principe qu'il ne doit pas y avoir de promotion "blanches" c'est à dire sans effet pécuniaire
2 - En toute hypothèse, le salarié promu aura sa rémunération augmentée d'une valeur au moins égale au barème ci-dessous :
A à B 8 points;
B à C 9 points;
C à D 10 points;
D à E 12 points;
E à F 14 points;
F à G 16 points;
G à H 18 points
H à I 20 points
ARTICLE 4 - EFFET ET DATE D'APPLICATION.
Les dispositions du présent accord produiront un effet rétroactif à la date du 1er janvier 1992.
Le présent accord annule et remplace les accords et usages locaux des cinq ex-caisses constituant la caisse d'Épargne Côte d'Azur, à l'exception des alinéas 3 et 4 de l'accord d'entreprise de l'ex-Caisse d'Eparne de Cannes-Grasse du 24 avril 1987.
Le Directoire se réserve le droit de dénoncer cette dernière disposition d'exception dans les conditions de droit commun indépendamment des autres dispositions du présent accord.
Fait à Nice le 30/04/1992
Bernard SARZOTTI
Membre du Directoire
(N.B) accord signé que par la CFDT et FO
RELEVE DE CONCLUSION
A l'issue de la négociation sociale, dans la phase telle que prévue par l'accord du 2019191, les parties ont convenu d'acter les points suivants.
1) Continuation de la négociation sociale.
Le volet social de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur n'étant pas complètement terminé, le Directoire présentera pour le 15 mai 92, au plus tard, les nouvelles modalités de déroulement de la négociation.
2) État de la négociation du chantier "Harmonisation des salaires"
A ce jour, les parties n'ont pu conclure ce dossier. Les positions en présence sont les suivantes:
Fait à Nice le 30/04/1992
Bernard SARZOTTI
Membre du Directoire
(N.B) accord signé que par la CFDT et FO