ACCORD D'INTERESSEMENT (30/06/98)

PREAMBULE

 

Les parties signataires du présent accord conviennent d'associer les collaborateurs de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur à la bonne marche de l'entreprise, en cohérence avec les principaux objectifs du plan pluriannuel de développement appelé " orientations stratégiques 1998-2000 " validé par le Conseil d'Orientation et de Surveillance, lors de la séance du 19 Février 1998.

La signature du présent accord ne saurait signifier la reconnaissance, par l'ensemble des parties signataires, du bien fondé des choix stratégiques figurant dans ce plan de développement, certaines d'entre elles ayant été amenées à émettre un avis défavorable dans le cadre des instances représentatives du personnel consultées en application des dispositions légales.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les collaborateurs de l'entreprise, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul et les modalités de répartition entre les collaborateurs de l'entreprise.

 

 

I - DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1 : SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 (elle-même précisée par la circulaire interministérielle du 9/05/1995) relatif à l’intéressement des salariés de l’entreprise, est passé entre :

La Caisse d'Epargne Côte d'Azur

dont le siège social est à NICE CEDEX 3 (06205) - L'Arénas - 455 promenade des Anglais - BP 3297

Représentée par Monsieur Philippe PRIEUR en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, Membre du Directoire,

Ci-après désignée "la caisse" d'une part,

et

L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme DOREJO en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

L'organisation syndicale CFTC représentée par M. GALENDO en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale CGC représentée par M. RAYNAUD en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale CGT représentée par M. TAIEB en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale FO représentée par M. AGUIRRE en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale SU représentée par M. BERGAMO en sa qualité de Délégué Syndical Central,

d’autre part,

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de l’entreprise, à l’exclusion des mandataires sociaux, à condition qu’ils justifient d’une durée de présence dans l’entreprise de six mois continus ou six mois discontinus sur l’exercice de référence.

N’auront aucune incidence sur le calcul de la durée de présence dans l’entreprise :

F les congés légaux et leurs suppléments pour congé hors période,

 

 

F les congés d’ancienneté accordés conformément à l’accord d’entreprise du 2.11.1991,

F les congés spéciaux accordés en vertu de l’article 62 du Statut,

F les absences accordées dans le cadre de l’article 60 du Statut,

F les absences pour exercice d’un mandat électif et/ou syndical dans le cadre des crédits d’heures et pour participation aux réunions à l’initiative patronale,

F les absences causées par un accident du travail ou un accident de trajet reconnu par la sécurité sociale,

F les congés de formation économique, sociale et syndicale.

 

ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

§ Le présent accord est conclu, conformément à la Loi, pour une durée de trois ans et s’applique au trois exercices 1998 - 1999 et 2000.

Il est expressément convenu que la validité du présent accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux édictés par les textes relatifs à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.

Toute disposition ou réduction de ces avantages au préjudice, soit de la Caisse d’Epargne, soit des salariés concernés, rendrait automatiquement et de plein droit le présent accord caduc à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

§ L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée à la Direction Départementale du Travail.

§ L’accord pourrait être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire, à l’exception de la première année, pendant sa durée d’application si sa mise en oeuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre d’une année civile, pour être applicable à ladite année.

II - CALCUL DE L’INTERESSEMENT

 

ARTICLE 4 : Conditions D’OUVERTURE

§ Indépendamment de l'atteinte des objectifs retenus au titre des quatre critères figurant à l'article 5, aucune somme ne peut être versée si ne sont pas réunies, concomitamment, les trois conditions suivantes :

 

è R.N.C.*

Au titre de chaque exercice couvert par le présent accord, le versement de l'intéressement ne peut avoir pour effet de rendre le résultat net comptable de l'entreprise inférieur à 0.

è Rendement des Fonds Propres*

Le calcul de l'intéressement ne peut avoir pour effet de rendre le taux de rentabilité des fonds propres inférieur à 3%.

N.B. Les modalités précises de calcul du Résultat Net Comptable et du taux de Rendement des Fonds Propres sont annexées au présent accord.

 

è Cumul Intéressement et Participation

Si au titre de chaque exercice de l'année, les sommes mises en réserve de participation représentent 6% ou plus de la masse salariale de l’exercice de référence (brut réel DADS ), il n'y a pas déclenchement de l'intéressement.

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES

§ Plafonnement collectif de l'intéressement

La prime globale d'intéressement versée au titre d’un exercice ne peut excéder 5% de la masse salariale de l’exercice de référence (brut réel DADS).

 

§ Critères retenus pour le calcul de l’intéressement

Le calcul de l'intéressement, tel que défini par le présent accord, repose sur l'atteinte des objectifs de variation de quatre critères visant à assurer le développement de l'activité commerciale, préserver ses équilibres financiers et maîtriser ses frais de gestion.

Ces critères sont les suivants :

- Evolution du Chiffre d'affaires*

- Evolution de l'encours moyen des comptes de dépôt créditeurs et des découverts*

- Evolution du Produit Net Bancaire*

- Maîtrise des frais de gestion, hors frais de personnel*.

N.B : la définition précise de ces différents critères est annexée au présent accord.

(*) cf annexes : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 & 8

 

§ Modalités de fonctionnement et mode de calcul

Chaque critère est assorti d’un coefficient de pondération :

F 35%, pour le chiffre d'affaires

F 20% pour l'encours moyen comptes de dépôt créditeurs et découverts,

F 25% pour le PNB,

F 20% pour les frais de gestion hors frais de personnel.

Ces critères sont dissociables : l’atteinte des objectifs assignés à l’un d’entre eux suffit à déclencher une part d’intéressement, calculée en fonction du degré d’atteinte des objectifs et du coefficient de pondération attribué au critère.

§ Mode de calcul

A chaque critère sont pré-affectées au titre des trois exercices couverts par le présent accord :

F une valeur seuil VS, exprimée en francs*

F une valeur cible VC1, exprimée en francs*

F une valeur cible VC2, exprimée en francs*

F une valeur cible VC3, exprimée en francs*

Si la valeur cible VC1 est atteinte, la part d’intéressement déclenchée au titre du critère concerné correspond à 3 % de la masse salariale multipliés par le coefficient de pondération du critère :

Exemple : VC1 du Critère " Chiffre d’Affaires " atteint

3 % de la masse salariale de référence = 10,6 MF

35 % de coefficient de pondération

La part d’intéressement déclenchée au titre de ce critère est de 10,6 x 0,35 = 3,7MF

Si la valeur atteinte (V) se situe entre la valeur seuil (VS) et la valeur cible 1 (VC1), la part d’intéressement déclenchée au titre de ce critère sera calculée de la façon suivante :

3 % de la masse salariale de référence x coefficient de pondération x V - VS

VC1-VS

Au-delà de l’atteinte de la valeur VC1, cette méthode de calcul linéaire ne s’applique plus. Seule l’atteinte stricte des valeurs VC2 et VC3 permet de déclencher respectivement :

pour VC2, 1 % supplémentaire par rapport à VC1

pour VC3, 2 % supplémentaires par rapport à VC1

par rapport à la masse salariale pondérés par le coefficient attribué à chaque critère.

(*) cf annexe 2

 

 

 

III - VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

ARTICLE 6 : REPARTITION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

La prime globale d’intéressement est répartie entre tous les bénéficiaires proportionnellement au temps de travail effectif tel que défini en annexe* de chaque bénéficiaire pendant l’exercice, au titre duquel l’intéressement est attribué :

Ś pour 80 % de son montant égalitairement ,

Ť pour 20 % proportionnellement au salaire brut (salaire de base et éléments mensuels statutaires)

 

ARTICLE 8 : PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L’INTERESSEMENT

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 9 : DATE DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

L’exercice social de l’entreprise coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 Avril.

Le rapport relatif à la détermination du montant global de l’intéressement sera communiqué au comité d’entreprise au mois de Mai, et la prime individuelle d’intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au mois de Juin, sous réserve de l’approbation des comptes par les Commissaires aux Comptes.

Chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale.

 

ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération (au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale), pour l’application de la législation du travail et la législation de la sécurité sociale.

L’intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale mais est soumis à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.

 

 

(*) cf annexe 1

 

 

ARTICLE 11 : AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

Tout bénéficiaire de l’intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au Plan d’Epargne Entreprise. Les sommes ainsi affectées étant exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

IV - INFORMATION DU PERSONNEL,

SUIVI ET PUBLICITE DE l’ACCORD

ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans les quinze jours qui suivent sa signature et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à la diligence de l’Entreprise.

Il en sera de même pour des éventuels avenants à cet accord.

ARTICLE 13 : AFFICHAGE

Un communiqué indiquant l’existence de l’accord est affiché sur les panneaux réservés à la Direction pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Le texte intégral de l’accord d’intéressement est remis à l’ensemble des membres du Comité d’Entreprise et aux délégués syndicaux centraux.

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par une " commission de règlement des différends " composée d’un membre par organisation syndicale signataire du présent accord et désigné par elle et d’autant de représentants de la Direction.

Les décisions sont prises à la majorité simple de la commission. Si aucune solution n’est apportée au différend (partage des voix), le différend est évoqué devant le Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi. Si cette tentative de conciliation échoue également, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

 

Fait à Nice, le ..................................

En 13 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires

Pour la Caisse,

M. Philippe PRIEUR,

Membre du Directoire

Directeur des Ressources Humaines

 

 

 

 

Signé par les Organisations Syndicales :

 

Mme DOREJO - CFDT

 M. AGUIRRE - FO

 

 

 

 

A N N E X E 1

 

 

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes suivantes :

F la durée des congés payés de l’année précédente ;

F le repos compensateur pour heures supplémentaires ;

F le congé maternité, tel que défini par le statut du personnel, soit 45 jours avant et 4 mois après l’accouchement et le congé d’allaitement ;

F la période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou un accident de trajet ;

F la durée du congé de formation économique, social et syndicale, la durée du congé de formation et de promotion professionnelle, les absences autorisées pour les candidats à certaines fonctions électives ;

F les congés exceptionnels pour événements familiaux ;

F le temps passé hors de l’entreprise pendant le temps de travail, par les conseillers prud’homaux salariés, dans l’exercice de leur fonction, pour les besoins de leur formation auxquelles ils ont droit ;

F le congé de naissance ou d’adoption ;

F le temps nécessaire à l’exercice des fonctions de représentant du personnel dans la limite des crédits légaux et conventionnels ;

F le temps passé par les représentants du personnel dans le cadre des réunions avec l’employeur ;

F les congés indemnisés dans le cadre du compte épargne temps tel que défini par l’Accord Collectif du 9 Juillet 1997 ;

A N N E X E 2

 

 

VALEURS SEUIL (VS) & VALEURS CIBLE (VC)

 

 

 

 

 

 

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

Critère

1

 

VS

5960

6590

6980

Intitulé

Chiffre d’Affaires

 

VC1

6270

7320

8210

Unité monétaire

MF

 

VC2

6580

7650

8560

Valeur 1997

6065

 

VC3

6900

7990

8920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère

2

 

VS

2930

3020

3130

Intitulé

CC créditeur+débit. (moy.)

 

VC1

2960

3290

3680

Unité monétaire

MF

 

VC2

2970

3310

3720

Valeur 1997

2692

 

VC3

2990

3350

3790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère

3

 

VS

1199

1210

1238

Intitulé

PNB Publiable

 

VC1

1205

1220

1250

Unité monétaire

MF

 

VC2

1215

1240

1280

Valeur 1997

1187

 

VC3

1225

1250

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère

4

 

VS

452

419

394

Intitulé

Frais de Gestion (hors frais de personnel)

 

VC1

448

415

390

Unité monétaire

MF

 

VC2

437

405

380

Valeur 1997

450

 

VC3

426

394

371

A N N E X E 3

 

RESULTAT NET COMPTABLE AU SENS DE L’INTERESSEMENT (RNC)

 

A - PREAMBULE

La première condition d’ouverture de l’intéressement exprime que le montant comptabilisé au titre de ce dernier ne peut avoir pour effet de rendre négatif le Résultat Net Comptable de l’exercice (RNC dans ce qui suit).

Sa définition figure ci-dessous, ensuite illustrée pour l’exercice 1997.

 

B - DEFINITION

B.1. Code mécanographique

Le RNC est égal algébriquement à la différence entre tous les produits et toutes les charges de l’exercice.

Lorsqu’il est positif il figure avec le signe plus à la rubrique " BENEFICE " de l’état réglementaire 4080 de la Commission Bancaire avec le code V95.

Lorsqu’il est négatif il figure avec le signe plus à la rubrique " PERTE " de l’état réglementaire 4080 de la Commission Bancaire avec le code Z95.

B.2. Unité monétaire

Compte tenu de sa définition, le RNC utilisé dans le présent accord est calculé en milliers de francs (ou kF). Tout usage nécessitant un changement d’unité, en millions de francs (ou MF) notamment, s’effectuera en conservant tous les chiffres significatifs issus du calcul initial. A titre d’exemple on aurait eu pour 1997 : +75,128 MF et +75 128 000 francs.

 

C - ILLUSTRATION

La définition fournie au paragraphe B conduit à un RNC égal à +75 128 kF (bénéfice) au titre de l’exercice 1997.

 

 

A N N E X E 4

RENDEMENT DES FONDS PROPRES AU SENS DE L’INTERESSEMENT

 

A - PREAMBULE

La deuxième condition d’ouverture de l’intéressement exprime que le montant comptabilisé au titre de ce dernier ne peut avoir pour effet de rendre le rendement des fonds propres de l’exercice, évalué au sens de l’intéressement, inférieur à un certain seuil.

Le rendement des fonds propres au sens de l’intéressement (RFP dans ce qui suit) résulte du calcul d’un ratio dont il importe de définir sans ambiguïté le numérateur et le dénominateur.

La définition de ce ratio intègre explicitement que durant la période de validité du présent accord et consécutivement à un éventuel changement de statut des Caisses d’Epargne et au provisionnement du déficit prévisionnel de la CGR :

  1. la part mise en réserves du résultat généré durant l’exercice considéré pourrait être minorée par les sommes à verser en rémunération des parts sociales vendues ;
  2. les fonds propres pourraient varier indépendamment du compte de résultat de l’exercice, par exemple si une partie du fruit de la vente de parts sociales devait rester acquis à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, avec pour effet de majorer les fonds propres ce que l’on souhaite neutraliser au mieux ou par ponction sur les réserves afin d’alimenter les provisions pour risques et charges.

Les définitions des numérateur (N dans ce qui suit) et dénominateur (D dans ce qui suit) du ratio RFP figurent ci-dessous, ensuite illustrées pour l’exercice 1997.

 

B - DEFINITION

B.1. Numérateur

Le numérateur N de RFP est égal :

  1. au Résultat Net Comptable RNC de l’exercice tel que défini dans l’annexe correspondante,
  2. majoré algébriquement des dotations nettes de reprises de l’exercice aux Fonds de Garantie Locaux (Section Générale et Epargne Logement) et Risque de Crédit, à l’exclusion de tout autre Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG),
  3. éventuellement minoré des sommes dues au titre de la rémunération sur l’exercice de parts sociales ou autres titres représentatifs d’un droit de propriété sur la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

 

 

B.2. Dénominateur

Le dénominateur D de RFP est évalué à la clôture de l’exercice précédent celui du calcul de l’intéressement.

Il est égal aux fonds propres, tels que définis à l’alinéa suivant, minorés le cas échéant de la variation de fonds propres consécutive à un changement de statut ou de toute autre variation sans contrepartie dans le compte de résultat de l’exercice (variation positive en cas d’augmentation). Si plusieurs variations sont enregistrées durant la période de validité du présent accord, celles-ci doivent être prises en compte de façon cumulative à la date de calcul de D.

Les fonds propres sont égaux à la somme des éléments suivants issus du bilan publiable modèle 4200 de la Commission Bancaire ou de tout autre état comptable qui lui serait substitué par les autorités bancaires. Ils sont désignés par leurs libellés et leurs codes mécanographiques :

  1. fonds pour risques bancaires généraux (420)
  2. capital souscrit versé (440)
  3. primes d’émission (450)
  4. réserves (460)
  5. écarts de réévaluation (470)
  6. report à nouveau ± (480)
  7. résultat de l’exercice ± (490)

B.3. Unité monétaire

Compte tenu de leur définition, N et D sont évalués en milliers de francs (ou kF). Ces deux dernières valeurs sont utilisés pour calculer le ratio RFP = N/D, dont toutes les décimales sont utilisées lors de la comparaison au seuil d’ouverture.

 

C - ILLUSTRATION

Le tableau suivant illustre la définition fournie au paragraphe B de la présente annexe en présentant les calculs de N, D et RFP qui auraient été menés au titre de l’exercice 1997.

 

 

A N N E X E 4

 

 

A N N E X E 5

CHIFFRE D’AFFAIRE AU SENS DE L’INTERESSEMENT (CA)

A - PREAMBULE

La notion de Chiffre d’affaire (CA dans ce qui suit) au sens du présent accord doit être impérativement fixée afin de mesurer le niveau de satisfaction du critère n° 1 de déclenchement de l’intéressement au titre d’un exercice donné.

Les parties conviennent de mesurer l’activité commerciale de l’exercice à partir du chiffre d’affaire défini comme la somme de la collecte nette bilan et hors-bilan et des engagements de crédits.

Leurs définitions figurent ci-dessous, ensuite illustrées au titre de l’exercice 1997.

B - DEFINITIONS

B.1. Collecte nette

La collecte nette de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur se calcule sur l’ensemble des ressources clientèle bilan et hors-bilan, selon les modalités en vigueur dans l’ensemble du réseau des Caisses d’Epargne et utilisées pour le suivi de l’activité commerciale au niveau national notamment dans la publication Performances du CENCEP.

B.2. Engagements de crédits

Les engagements de crédits sont ceux fournis par les outils de suivis commercial et financier de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, obtenus à partir de ses chaînes de gestion de crédit.

Ils s’entendent expressément hors engagements liés à des renégociations quelles qu’en soient les causes et hors engagements de crédit à des agents de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

Les engagements de crédit de l’exercice N sont évalués courant février N+1 sur la base des montants arrêtés au 31 Janvier de l’exercice N+1.

B.3. Unité monétaire

Les montants de la collecte nette et des engagements de crédit utilisés dans le présent accord sont exprimés après arrondi au million de francs (ou MF) le plus proche. Le CA est calculé par sommation des montants obtenus après arrondi.

C - ILLUSTRATION

La définition fournie au paragraphe B est illustrée par les montants en MF qui auraient été pris en compte au titre de l’exercice 1997. Elle conduit pour 1997 à un CA égal à 6 065 MF.

Collecte nette : 2 413

Engagements de crédit : 3 652

TOTAL 6 065

 

A N N E X E 6

BANCARISATION AU SENS DE L’INTERESSEMENT

A - PREAMBULE

La notion de bancarisation au sens du présent accord doit être impérativement fixée afin de mesurer le niveau de satisfaction du critère n°2 de déclenchement de l’intéressement au titre d’un exercice donné.

Les parties conviennent de prendre comme mesure de la bancarisation la somme des encours moyens annuels des comptes ordinaires créditeurs et des comptes ordinaires débiteurs (encours contentieux exclus), ces deux encours étant comptés positivement.

Leurs définitions figurent ci-dessous, ensuite illustrées au titre de l’exercice 1997.

B - DEFINITION

B.1. Codes comptables

Chaque encours moyen annuel est obtenu en effectuant la moyenne arithmétique des soldes journaliers tirés de la comptabilité générale, tels qu’exploités par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur dans le cadre de ses suivis de gestion.

Les comptes concernés en 1997 sont :

1. pour les comptes ordinaires créditeurs les comptes n°251 110 et 121 910 ;

2. pour les comptes ordinaires débiteurs les comptes n°251 119 et 121 919.

Les numéros ci-dessus sont ceux du Plan Comptable Bancaire utilisé par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur conformément aux préconisations du CENCEP.

B.2. Unité monétaire

Les encours utilisés dans le présent accord sont exprimés en milliers de francs (ou kF) Tout usage nécessitant un changement d’unité, en millions de francs (ou MF) notamment, s’effectuera en conservant tous les chiffres significatifs issus du calcul initial. A titre d’exemple on aurait eu pour 1997 : 2 691,450 MF et 2 691 450 000 francs.

C - ILLUSTRATION

La définition fournie au paragraphe B est illustré par les montants en kF qui auraient été pris en compte au titre de l’exercice 1997.

Comptes ordinaires créditeurs : 2 616 899

Comptes ordinaires débiteurs : 74 551

TOTAL : 2 691 450

 

 

A N N E X E 7

PRODUIT NET BANCAIRE AU SENS DE L’INTERESSEMENT (PNB)

A - PREAMBULE

La notion de Produit Net Bancaire (en abrégé PNB dans ce qui suit) au sens du présent accord doit être impérativement fixée afin de mesurer le niveau de satisfaction du critère n° 3 de déclenchement de l’intéressement au titre d’un exercice donné.

La définition retenue est celle du " PNB publiable CENCEP ", propre au réseau des Caisses d’Epargne et utilisée par le CENCEP comme Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) notamment dans ses analyses des résultats annuels des Caisses d’Epargne.

Il sera maintenu une stricte identité entre (i) PNB au sens de l’intéressement et (ii) " PNB publiable CENCEP ", et par conséquent à répercuter pour l’application du présent accord toutes modifications qui pourraient survenir dans la définition du second.

Sauf mention contraire explicite on appellera PNB dans ce qui suit le " PNB publiable CENCEP " dont la définition figure ci-dessous, ensuite illustrée au titre de l’exercice 1997.

 

B - DEFINITION

On distinguera deux types de composants du PNB :

  1. les composants directement issus du compte de résultat annuel modèle 4080 de la Commission Bancaire, désignés par leurs libellés et leurs codes mécanographiques.
  2. les composants issus de retraitements propres au réseau des Caisses d’Epargne.

B.1. Les composants issus de l’état réglementaire 4080

Les composants suivants contribuent positivement au PNB :

  1. produits d’exploitation bancaire (W01)
  2. produits accessoires (Z5A)
  3. quote-part sur opérations d’exploitation non-bancaires faites en commun (Z4A)
  4. quote-part des frais du siège social (Z4D)
  5. quote-part des subventions d’investissement virées au compte de résultat (Z6E)
  6. autres produits divers (Z6Z).

 

Les composants suivants contribuent négativement au PNB :

  1. charges d’exploitation bancaire (S01)
  2. intérêts sur créances douteuses (W78)
  3. produits rétrocédés (V6B)
  4. quote-part sur opérations d’exploitation non-bancaires faites en commun (V6E)
  5. quote-part des frais du siège social (V6H)
  6. autres charges diverses d’exploitation (V6Z).

B.2. Les composants issus de retraitements propres au réseau des Caisses d’Epargne

Pour calculer un PNB adapté à ses besoins, le CENCEP est amené à effectuer certains retraitements sur la base de règles générales applicables à l’ensemble des Caisses d’Epargne ou bien en considération de la situation particulière de telle ou telle Caisse d’Epargne.

a) Retraitements généraux :

  1. le montant des intérêts non provisionnés sur créances douteuses (extrait du code W78 mentionné ci-dessus) contribue positivement au PNB.

b) Retraitements particuliers :

  1. la subvention annuelle reçue du Fonds de Solidarité et de Modernisation (FSM) sur la période 1995 - 97 au titre du départ de la CE Provence Alpes Corse du GIE MIDI II (extraite du code Z6Z mentionné ci-dessus) a contribué négativement au PNB.

Nota : la subvention du FSM visée au précédent alinéa est nulle à compter de 1998 inclusivement ; elle constitue un exemple réel des retraitements particuliers effectués auxquels le CENCEP peut être amené à procéder. Sa prise en compte est en outre nécessaire au calcul du PNB en 1997.

B.3. Unité monétaire

Compte tenu de sa définition, le PNB utilisé dans le présent accord est calculé en milliers de francs (ou kF). Tout usage nécessitant un changement d’unité, en millions de francs (ou MF) notamment, s’effectuera en conservant tous les chiffres significatifs issus du calcul initial. A titre d’exemple on aurait eu pour 1997 : 1 186,650 MF et 1 186 650 000 francs.

 

C - ILLUSTRATION

Le tableau suivant illustre la définition fournie au paragraphe B de la présente annexe en présentant le calcul du PNB qui aurait été mené au titre de l’exercice 1997.

 

 

A N N E X E 7

 

 

 

 

 

 

1997

1. ELEMENTS DU PNB ISSUS DE L’ETAT 4080*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits d’exploitation bancaire

 

W01

 

3 278 300

Produits accessoires

 

Z5A

 

3 480

Quote-part d’expl. nbc faites en commun

 

Z4A

 

0

Quote-part des frais du siège social

 

Z4D

 

0

Quote-part subv. invest. virées au CRés.

 

Z6E

 

0

Autres produits divers

 

Z6Z

 

64 696

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION POSITIVE AU PNB

 

( a )

 

3 346 476

 

 

 

 

 

Charges d’exploitation bancaire

 

S01

 

2 066 398

Intérêts s/créances douteuses

 

W78

 

48 572

Produits rétrocédés

 

V6B

 

0

Quote-part d’expl. nbc faite en commun

 

V6E

 

0

Quote-part des frais du siège social

 

V6H

 

0

Autres charges diverses d’exploitation

 

V6Z

 

48 447

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION NEGATIVE AU PNB

 

( b )

 

2 163 417

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION NETTE DE L’ETAT 4080

 

(c ) =

( a )-( b )

1 183 059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ELEMENTS DU PNB ISSUS DE RETRAITEMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts non provisionnés s/créances douteuses

 

 

 

14 691

 

 

 

 

 

RETRAITEMENTS GENERAUX

 

( d )

 

14 691

 

 

 

 

 

Subvention reçue du FSM (départ CE PAC de MIDI II)

 

 

 

-11 100

 

 

 

 

 

RETRAITEMENTS PARTICULIERS

 

( e )

 

- 11 100

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION NETTE DES RETRAIT.

 

( f ) =

( d )+( e )

3 591

 

 

 

 

 

3. PRODUIT NET BANCAIRE (PNB)

 

( g ) =

( c )+( f )

1 186 650

*Ou tout autre état comptable qui lui serait substitué par les autorités bancaires

 

A N N E X E 8

FRAIS DE GESTION hors FRAIS DE PERSONNEL

AU SENS DE L’INTERESSEMENT (FGHP)

 

A - PREAMBULE

La notion de Frais de Gestion hors frais de personnel (en abrégé FGHP dans ce qui suit) au sens du présent accord doit être impérativement fixée afin de mesurer le niveau de satisfaction du critère n° 4 de déclenchement de l’intéressement au titre d’un exercice donné.

La définition retenue se base sur celle des " Frais de Gestion publiables CENCEP ", propre au réseau des Caisses d’Epargne et utilisée par le CENCEP comme Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) notamment dans ses analyses des résultats annuels des Caisses d’Epargne.

Le CENCEP distingue dans les Frais de Gestion publiables les éléments suivants :

  1. charges de personnel
  2. impôts et taxes
  3. services extérieurs
  4. dotations aux amortissement et provisions (nettes des reprises) sur immobilisations corporelles et incorporelles

Les Frais de Gestion hors frais de personnel (FGHP) au sens de l’intéressement sont définis comme la somme des éléments précédents numérotés 2, 3 et 4, minorée des primes d’assurance versées dans le cadre de l’extériorisation d’engagements de retraite ou liés aux médailles du travail.

Il sera maintenu une stricte identité entre (i) les impôts et taxes, les services extérieurs et les dotations aux amortissement et provisions (nettes des reprises) sur immobilisations corporelles et incorporelles prises en compte dans les FGHP au sens de l’intéressement et (ii) les impôts et taxes, les services extérieurs et les dotations aux amortissement et provisions (nettes des reprises) sur immobilisations corporelles et incorporelles prises en compte dans les " Frais de Gestion publiables CENCEP ", avant prise en compte du retraitement mentionné à l’alinéa précédent, et par conséquent à répercuter pour l’application du présent accord toutes modifications qui pourraient survenir dans la définition des seconds.

Sauf mention contraire explicite on appellera FGHP les Frais de Gestion hors frais de personnel au sens de l’intéressement dont la définition figure ci-dessous, ensuite illustrée au titre de l’exercice 1997.

 

 

B - DEFINITION

On distinguera trois types de composants des FGHP :

  1. les composants directement issus du compte de résultat annuel modèle 4080 de la Commission Bancaire, désignés par leurs libellés et leurs codes mécanographiques.
  2. les composants issus de retraitements propres au réseau des Caisses d’Epargne.
  3. les composants issus de retraitements propres à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

B.1. Les composants issus de l’état réglementaire 4080

Les composants suivants contribuent positivement aux FGHP :

  1. impôts et taxes (V4A)
  2. services extérieurs (V5A)
  3. dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (V7G)
  4. dotations aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles (V7G).

Les composants suivants contribuent négativement aux FGHP :

  1. reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles (Z5N).

B.2. Les composants issus de retraitements propres au réseau des Caisses d’Epargne

Pour calculer des FGHP adaptés à ses besoins, le CENCEP est amené à effectuer certains retraitements sur la base de règles générales applicables à l’ensemble des Caisses d’Epargne ou bien en considération de la situation particulière de telle ou telle Caisse d’Epargne.

a) Retraitements généraux :

  1. la part des charges refacturées (extrait du code Z3B de l’état 4080) non affectée aux frais de personnel contribue négativement aux FGHP ;
  2. la part des transferts de charges d’exploitation non bancaires (extrait du code Z6B de l’état 4080) non affectée aux frais de personnel dans le cadre du calcul des " Frais de Gestion publiables CENCEP " contribue négativement aux FGHP.

Nota : le calcul des montants mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus est effectué par les services comptables de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur en conformité avec les directives du CENCEP.

b) Retraitements particuliers Réseau :

  1. la subvention annuelle reçue du Fonds de Solidarité et de Modernisation (FSM) sur la période 1995 - 97 au titre du départ de la CE Provence Alpes Corse du GIE MIDI II (extraite du code Z6Z mentionné ci-dessus) a contribué négativement aux FGHP.

Nota : la subvention du FSM visée au précédent alinéa est nulle à compter de 1998 inclusivement ; elle constitue un exemple réel des retraitements particuliers effectués auxquels le CENCEP peut être amené à procéder. Sa prise en compte est en outre nécessaire au calcul des FGHP en 1997.

c) Retraitements particuliers CE Côte d’Azur :

  1. les primes d’assurance versées dans le cadre de l’extériorisation d’engagements de retraite ou liés aux médailles du travail (extraites du code V5A mentionné ci-dessus) contribuent négativement aux FGHP.

Nota : (i) ce dernier retraitement est actuellement effectué par le CENCEP en aval du calcul des " Frais de Gestion publiables CENCEP " ; (ii) il est intégré au calcul des Frais de Gestion présents dans les Rapports de Gestion 1996 et 1997 de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

B.3. Unité monétaire

Compte tenu de leur définition, les FGHP utilisés dans le présent accord sont calculés en milliers de francs (ou kF). Tout usage nécessitant un changement d’unité, en millions de francs (ou MF) notamment, s’effectuera en conservant tous les chiffres significatifs issus du calcul initial. A titre d’exemple on aurait eu pour 1997 : 449,851 MF et 449 851 000 francs.

 

C - ILLUSTRATION

Le tableau suivant illustre la définition fournie au paragraphe B de la présente annexe en présentant le calcul des FGHP qui aurait été mené au titre de l’exercice 1997.

 

A N N E X E 8