AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LES REMUNERATIONS DU 30 AVRIL 1992 (Août 1997)

Entre les soussignés :

La CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

dont le siège social est sis à NICE (06205) - L'Arénas - 455 promenade des Anglais BP 2397

représentée par M. Philippe PRIEUR en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, Membre du Directoire,

Ci-après désignée "la Caisse",

d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme DOREJO en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

L'organisation syndicale CFTC représentée par M. GALENDO en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale CGC représentée par M. RAYNAUD en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale CGT représentée par M. TAIEB en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale FO représentée par M. AGUIRRE en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'organisation syndicale SU représentée par M. BERGAMO en sa qualité de Délégué Syndical Central,

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent de modifier comme suit l'article 3 - EFFETS SALARIAUX DES PROMOTIONS - de l'accord sur les rémunérations signé le 30 Avril 1992.

ARTICLE III

Les parties s'accordent sur le principe qu'il ne doit pas y avoir de promotion blanche c'est-à-dire sans effet pécuniaire.

Toute promotion entraîne une augmentation égale au différentiel de RGG, sous réserve de ne pas générer une augmentation portant la rémunération nouvelle à 15 % au-dessus du salaire moyen de la nouvelle classification.

 

Dans l'hypothèse où le salaire nouveau serait supérieur à cette limite, le salaire ne serait augmenté que du différentiel entre son niveau et la moyenne + 15 % de la nouvelle classification majorée d'une valeur forfaitaire, le cumul des deux ne pouvant excéder la valeur du différentiel de RGG.

Pour les salariés dont la rémunération est déjà au-dessus du salaire moyen + 15 %, ils bénéficieront au moins de la valeur forfaitaire.

La notion de promotion s'entend telle que définie par le Statut à l'article 11 de l'Accord RAC du 19 décembre 1985.

En conséquence, le fait pour un salarié ayant été affecté à un emploi de niveau inférieur à sa classification personnelle, de retrouver son niveau de classification initial, ne constitue pas une promotion et ne produit aucun effet salarial.

De même, un salarié bénéficiant d'une promotion, alors que sa rémunération correspondait déjà à celle de son nouveau niveau d'emploi, ne pourra prétendre cumuler les deux effets salariaux, celui de la promotion et celui de la garantie de carrière.

Afin toutefois de respecter le principe de la promotion non blanche, il sera appliqué à ce salarié une augmentation équivalente à la valeur forfaitaire.

Barème des valeurs forfaitaires :

A

400

D

550

G

700

B

450

E

600

H

750

C

500

F

650

I

800

 

Fait à Nice, le

En 13 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires

! Pour la Caisse :

Philippe PRIEUR

Membre du Directoire

Directeur des Ressources Humaines

 

 

! Signé par l'Organisations Syndicales :

Ø Pour la CFDT Mme Christine DOREJO